Décision

Décision n° 98-2556 AN du 28 juillet 1998

A.N., Var (1ère circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 98-2556 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 16 juillet 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 10 juillet 1998 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Jean-Marie MURE-RAVAUD, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 26 avril et 3 mai 1998 dans la 1ère circonscription du département du Var ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. MURE-RAVAUD, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne.. » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;

2. Considérant que l'élection à laquelle se présentait M. MURE-RAVAUD dans la 1ère circonscription du département du Var a été acquise le 3 mai 1998 ; qu'il est constant que le 3 juillet 1998 à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. MURE-RAVAUD n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ; que les pièces déposées à la préfecture le 3 juillet 1998 ne sauraient être regardées comme constituant un compte de campagne au sens de cette disposition ;

3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. MURE-RAVAUD inéligible pour une durée d'un an à compter du 28 juillet 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Jean-Marie MURE-RAVAUD est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 juillet 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur MURE-RAVAUD, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juillet 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 30 juillet 1998, page 11633
Recueil, p. 21
ECLI : FR : CC : 1998 : 98.2556.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

Est inéligible pour une durée d'un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel le candidat dont le compte de campagne n'a pas été reçu à la préfecture dans le délai, de caractère impératif, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral.

(98-2556 AN, 28 juillet 1998, cons. 3, Journal officiel du 30 juillet 1998, page 11633)
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