Décision

Décision n° 98-182 L du 6 mars 1998

Nature juridique des mots : « de la privatisation » contenus dans l'expression : « commission de la privatisation » figurant : 1 ° Dans la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, aux articles 3, 4, 10 et 20 ; 2 ° Dans la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation, à l'article 21 ; 3 ° Dans la loi n° 94-679 du 6 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, à l'article 17
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 février 1998 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots : « de la privatisation » contenus dans l'expression : « commission de la privatisation » figurant :
1 ° Dans la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, aux articles 3, 4, 10 et 20 ;
2 ° Dans la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation, à l'article 21 ;
3 ° Dans la loi n° 94-679 du 6 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, à l'article 17,

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe « les règles concernant les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé » et détermine « les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ;

2. Considérant que ressortit à la compétence du législateur, en vertu de ces dispositions, la création d'une commission, composée d'experts indépendants, et ayant pour mission de procéder à une évaluation de la valeur des entreprises publiques avant le transfert au secteur privé de la propriété de tout ou partie de leur capital ; qu'en revanche, le choix de la dénomination d'une telle commission, sous réserve que ne soient pas dénaturées les règles la concernant qui sont du domaine de la loi, relève de la compétence du pouvoir réglementaire,

Décide :
Article premier :
Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 mars 1998, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 10 mars 1998, page 3629
Recueil, p. 184
ECLI : FR : CC : 1998 : 98.182.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.9. Nationalisations
  • 3.7.9.2. Nationalisations - Transferts de propriétés d'entreprises du secteur public au secteur privé
  • 3.7.9.2.1. Modalités de réalisation du transfert
  • 3.7.9.2.1.1. Commission d'évaluation

Ressortit à la compétence du législateur, en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent à la loi la fixation des "règles concernant... les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé" et la détermination des "principes fondamentaux... du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales", la création d'une commission, composée d'experts indépendants, et ayant pour mission de procéder à une évaluation de la valeur des entreprises publiques avant le transfert au secteur privé de la propriété de tout ou partie de leur capital. En revanche, le choix de la dénomination d'une telle commission, sous réserve que ne soient pas dénaturées les règles la concernant qui sont du domaine de la loi, relève de la compétence du pouvoir réglementaire.

(98-182 L, 06 mars 1998, cons. 2, Journal officiel du 10 mars 1998, page 3629)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.15. Divers
  • 3.7.14.1.15.2. Dénomination d'une commission

Ressortit à la compétence du législateur, en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent à la loi la fixation des "règles concernant... les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé" et la détermination des "principes fondamentaux... du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales", la création d'une commission, composée d'experts indépendants, et ayant pour mission de procéder à une évaluation de la valeur des entreprises publiques avant le transfert au secteur privé de la propriété de tout ou partie de leur capital. En revanche, le choix de la dénomination d'une telle commission, sous réserve que ne soient pas dénaturées les règles la concernant qui sont du domaine de la loi, relève de la compétence du pouvoir réglementaire.

(98-182 L, 06 mars 1998, Journal officiel du 10 mars 1998, page 3629)
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