Décision

Décision n° 97-2551 AN du 19 mars 1998

Rectifications d'erreurs matérielles d'office
Rectification d'erreur matérielle

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment son article 21 ;

Vu la décision n° 97-2208, rendue par le Conseil constitutionnel le 14 octobre 1997 ;

Vu la décision n° 97-2218, rendue par le Conseil constitutionnel le 28 octobre 1997 ;

Vu la décision n° 97-2227/2228/2253 rendue par le Conseil constitutionnel le 18 novembre 1997 ;

Vu la décision n° 97-2251, rendue par le Conseil constitutionnel le 29 janvier 1998 ;

Vu la décision n° 97-2288, rendue par le Conseil constitutionnel le 12 mars 1998 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs susvisé : « Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office »,

Décide :

Article premier :
Dans la citation de l'article L.O. 128 du code électoral figurant au 1er considérant de la décision n° 97-2208 du 14 octobre 1997 et au 2ème considérant de la décision n° 97-2227/2228/2253, les mots « à compter de l'élection » sont supprimés.

Article 2 :
Dans le 2ème considérant de la décision n° 97-2218 du 28 octobre 1997, l'année « 1997 » est remplacée par l'année « 1977 ».

Article 3 :
Dans le 6ème considérant de la décision n° 97-2251 du 29 janvier 1998, les mots « l'utilisation par M. FRAYSSE » sont remplacés par les mots « l'utilisation par M. CHABERT ».

Article 4 :
Dans le 1er visa de la décision n° 97-2288 du 12 mars 1998, les mots « les 25 mai et 1er juin 1997 » sont remplacés par les mots « le 17 mai 1997 » et, dans le 2ème considérant de la même décision, les dates « 2 juin » et « 2 août » sont respectivement remplacées par les dates « 19 mai » et « 19 juillet » ;

Article 5 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 26 mars 1998, page 4564
Recueil, p. 239
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2551.AN

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.3. Rectification d'office d'erreurs matérielles par le Conseil constitutionnel

Aux termes de l'article 21 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs : " Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office. " En application de cette disposition, le Conseil constitutionnel corrige spontanément les erreurs matérielles relevées dans cinq de ses décisions.

(97-2551 AN, 19 mars 1998, cons. 1, Journal officiel du 26 mars 1998, page 4564)
À voir aussi sur le site : Voir décision 97-2208 AN, Voir décision 97-2218 AN, Voir décision 97-2227/2228/2253 AN, Voir décision 97-2251 AN, Voir décision 97-2288 AN.
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