Décision

Décision n° 97-2550 AN du 12 mars 1998

A.N., Martinique (3ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2550 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 30 janvier 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 27 janvier 1998 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Ghislaine JOACHIM-ARNAUD, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3ème circonscription du département de la Martinique ;

Vu les observations présentées par Mme JOACHIM-ARNAUD, enregistrées comme ci-dessus le 17 février 1998 ;

Vu les observations en réplique présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 26 février 1998 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection est acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire désigné par lui (....) Lorsque le candidat a décidé de recourir (....) à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par (son) intermédiaire (...) En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire » ; qu'en raison de la finalité poursuivie par ces dispositions, l'obligation de recourir à un mandataire pour recevoir tout don et effectuer toute dépense en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ; que le deuxième alinéa du même article fait obligation au candidat à une élection législative de déposer à la préfecture, dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, son compte de campagne accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que tout document de nature à établir le montant des dépenses payées par le candidat ou pour son compte ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du même code dispose que : « Est.... inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai préscrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;

4. Considérant que le mandataire financier désigné par Mme JOACHIM-ARNAUD et qui était seul à ce titre habilité à recevoir les dons de personnes physiques ou l'apport personnel de la candidate et à les affecter aux dépenses de la campagne, n'est en aucune façon intervenu pour percevoir les dons versés par des tiers ou pour régler les frais engagés en vue de l'élection ; qu'en outre, à l'expiration du délai légal pour déposer le compte de campagne, celui présenté par Mme JOACHIM-ARNAUD, qui comportait un excédent des dépenses sur les recettes justifiées, méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code l'électoral ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de cette candidate ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que Mme JOACHIM-ARNAUD est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 12 mars 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Madame Ghislaine JOACHIM-ARNAUD est déclarée inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 12 mars 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Madame JOACHIM-ARNAUD, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 19 mars 1998, page 4158
Recueil, p. 205
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2550.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.2. Perception des recettes

Le mandataire financier désigné par la candidate et qui était seul à ce titre habilité à recevoir les dons de personnes physiques ou l'apport personnel de la candidate et à les affecter aux dépenses de la campagne, n'est en aucune façon intervenu pour percevoir les dons versés par des tiers ou pour régler les frais engagés en vue de l'élection. Inéligibilité.

(97-2550 AN, 12 mars 1998, cons. 4, Journal officiel du 19 mars 1998, page 4158)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.3. Règlement des dépenses

Le mandataire financier désigné par la candidate et qui était seul à ce titre habilité à recevoir les dons de personnes physiques ou l'apport personnel de la candidate et à les affecter aux dépenses de la campagne, n'est en aucune façon intervenu pour percevoir les dons versés par des tiers ou pour régler les frais engagés en vue de l'élection. Inéligibilité.

(97-2550 AN, 12 mars 1998, cons. 4, Journal officiel du 19 mars 1998, page 4158)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.8. Excédent des dépenses sur les recettes

À l'expiration du délai légal pour déposer le compte de campagne, celui présenté par la candidate, qui comportait un excédent des dépenses sur les recettes justifiées, méconnaissait les dispositions de l'article L. 52-12 du code l'électoral. C'est, dès lors, à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de cette candidate. Il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que l'intéressée est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de décision du Conseil constitutionnel.

(97-2550 AN, 12 mars 1998, cons. 4, Journal officiel du 19 mars 1998, page 4158)
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