Décision

Décision n° 97-2524 AN du 19 mars 1998

A.N., Eure (5ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2487 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 2 janvier 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 23 décembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Gérard BOURRAT, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 7ème circonscription du département des Alpes-Maritimes ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. BOURRAT ;

Vu les observations présentées par M. BOURRAT, enregistrées comme ci-dessus le 19 janvier 1998 ;

Vu les observations présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 4 février 1998 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, « chaque candidat ou candidat arrivé en tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; que ce compte doit, aux termes du second alinéa de ce même article, être accompagné des justificatifs de recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code, « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral prévoit qu'« est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mandataire financier désigné par M. BOURRAT, et qui était seul à ce titre habilité, en vertu des dispositions précitées, à régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale, n'est pas intervenu pour régler l'essentiel des dépenses engagées en vue de l'élection, lesquelles ont été réglées par le candidat lui-même ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de M. BOURRAT ; qu'il appartient, par suite, au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. BOURRAT inéligible pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Gérard BOURRAT est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur BOURRAT, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 26 mars 1998, page 4558
Recueil, p. 225
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2524.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne

Aux termes de l'article L. 157 du code électoral, " les déclarations de candidature doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin. La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant. Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant ". Aux termes de l'article L. 161 du même code, " un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature. " Si la préfecture a fait parvenir à M. H. un récépissé définitif de déclaration de candidature, celui-ci soutient qu'il ne s'est jamais porté candidat à cette élection comme il l'a certifié sur l'honneur à la préfecture, le jour même de la réception de ce récépissé. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que l'intéressé n'a effectué aucune démarche de candidature et que la signature apposée sur la déclaration de candidature déposée à la préfecture diverge sensiblement de sa signature habituelle. Il soutient au demeurant que la personne ayant déclaré être son suppléant a imité sa signature sur ladite déclaration et qu'il a, en conséquence, déposé plainte pour usurpation d'identité. Dans ces conditions, M. H. ne peut être regardé comme s'étant porté candidat à cette élection. Il n'y a pas, dès lors, lieu de faire application de l'article L.O. 128 du code électoral.

(97-2524 AN, 19 mars 1998, cons. 1, 2, Journal officiel du 26 mars 1998, page 4558)
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