Décision

Décision n° 97-2476 AN du 23 janvier 1998

A.N., Vienne (1ère circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2476 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 29 décembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 12 décembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Régis ROQUETANIERE, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription de la Vienne ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. ROQUETANIERE, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne.. » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;

2. Considérant que l'élection à laquelle se présentait M. ROQUETANIERE dans la 1ère circonscription du département de la Vienne a été acquise le 2 juin 1997 ; qu'il est constant que le 2 août 1997 à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. ROQUETANIERE n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ; que ce compte de campagne n'a en fait été déposé que le 15 octobre 1997 ;

3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne, dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. O 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que M. ROQUETANIERE est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 23 janvier 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Régis ROQUETANIERE est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 23 janvier 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur Régis ROQUETANIERE, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 28 janvier 1998, page 1362
Recueil, p. 21
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2476.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

Le compte de campagne du candidat n'a été déposé que postérieurement à la date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral. Inéligibilité de l'intéressé pour un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel.

(97-2476 AN, 23 janvier 1998, cons. 3, Journal officiel du 28 janvier 1998, page 1362)
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