Décision

Décision n° 97-2461 AN du 19 mars 1998

A.N., Nord (9ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2461 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 22 décembre 1997 ;

la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 16 décembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Claude DEMOUSTIER, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 9ème circonscription du département du Nord ;

Vu les observations présentées par M. DEMOUSTIER, enregistrées comme ci-dessus le 2 janvier 1998 ;

Vu les observations et pièces complémentaires présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus les 5 et 15 février 1998 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, « chaque candidat ou candidat arrivé en tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; que ce compte doit, aux termes du second alinéa de ce même article, être accompagné des justificatifs de recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code, « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral prévoit qu'« est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ;

2. Considérant que si le compte de campagne déposé à la préfecture le 24 juillet 1997, par M. DEMOUSTIER n'était pas accompagné de pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier l'origine des fonds dont avait disposé ce candidat pour financer sa campagne, il ressort de l'examen des pièces que l'intéressé a produites pour la première fois devant le Conseil constitutionnel que le financement des dépenses en cause a été assuré par la formation politique dont se réclame M. DEMOUSTIER ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application à ce dernier de l'article L.O. 128 du code électoral,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer l'inéligibilité de Monsieur Claude DEMOUSTIER.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur DEMOUSTIER, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 24 mars 1998, page 4426
Recueil, p. 219
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2461.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.9. Régularisation devant le Conseil constitutionnel

Si le compte de campagne déposé par le candidat n'était pas accompagné de pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier l'origine des fonds dont il avait disposé pour financer sa campagne, il ressort de l'examen des pièces que l'intéressé a produites pour la première fois devant le Conseil constitutionnel que le financement des dépenses en cause a été assuré par la formation politique dont il se réclame. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L.O. 128 du code électoral.

(97-2461 AN, 19 mars 1998, cons. 2, Journal officiel du 24 mars 1998, page 4426)
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