Décision n° 97-2363 AN du 12 mars 1998
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le n° 97-2363 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 13 novembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 4 novembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Richard DAUMAS, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 14ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône ;
Vu les observations présentées par M. DAUMAS, enregistrées comme ci-dessus le 2 décembre 1997 ;
Vu les observations présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 12 décembre 1997 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le compte de campagne de M. DAUMAS, candidat dans la 14ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône, déposé à la préfecture le 25 juin 1997, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; que cette formalité, qui est prescrite par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral et qui revêt un caractère substantiel, n'a été accomplie que le 25 novembre 1997 ;
2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. DAUMAS inéligible pour une durée d'un an à compter du 12 mars 1998, date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
Monsieur Richard DAUMAS est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 12 mars 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur DAUMAS, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Journal officiel du 15 mars 1998, page 3909
Recueil, p. 21
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2363.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
Est inéligible pour une durée d'un an, à compter de la décision du Conseil constitutionnel, le candidat dont le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, formalité prescrite par l'article L. 52-12, alinéa 2, du code électoral.