Décision n° 97-2355 AN du 19 mars 1998
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le n° 97-2355 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 10 novembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 28 octobre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Pierre OUVRY, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 12ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis ;
Vu les observations présentées par M. OUVRY, ensemble les observations complémentaires de l'intéressé, enregistrées comme ci-dessus respectivement les 26 novembre et 8 décembre 1997 ;
Vu les observations présentées de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 9 décembre 1997, ensemble le mémoire complémentaire de ladite Commission enregistré comme ci-dessus le 22 décembre 1997 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, « chaque candidat ou candidat arrivé en tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; que le premier alinéa de l'article L. 52-4 fait obligation au candidat à une élection législative de ne recueillir des fonds en vue de financement de la campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code, « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral prévoit qu'« est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ;
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du compte de campagne déposé à la préfecture le 30 juillet 1997, par M. OUVRY et des pièces qui y sont annexées que ce candidat a recueilli des dons sans passer par l'intermédiaire du mandataire prévu par les dispositions précitées à l'article L. 52-4 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet de ce compte de campagne ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que M. OUVRY est inéligible, en application à l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998, date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
Monsieur Pierre OUVRY est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur OUVRY, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Journal officiel du 22 mars 1998, page 4322
Recueil, p. 217
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2355.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.1. Mandataire financier
- 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
8.3.5.1.2.2. Perception des recettes
Il ressort de l'examen du compte de campagne déposé à la préfecture le 30 juillet 1997 par le candidat et des pièces qui y sont annexées que celui-ci a recueilli des dons sans passer par l'intermédiaire du mandataire prévu par les dispositions à l'article L. 52-4 du code électoral. Dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet de ce compte de campagne. Inéligibilité de l'intéressé pour une durée d'un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel.