Décision

Décision n° 97-2343 AN du 19 mars 1998

A.N., Paris (2ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2343 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 5 novembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 21 octobre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Ghislaine DESCHAMPS candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de Paris ;

Vu les observations présentées par Mme DESCHAMPS, enregistrées comme ci-dessus le 19 novembre 1997 ;

Vu les observations présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 1er décembre 1997 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le compte de campagne de Mme DESCHAMPS, candidate dans la 2ème circonscription de Paris, déposé à la préfecture le 27 juin 1997, ne retrace ni les recettes perçues ni les dépenses engagées par la candidate en vue de son élection ; que les prescriptions du 1er alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ont ainsi été méconnues ; qu'en outre le compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; que cette formalité, prescrite par le 2ème alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, revêt un caractère substantiel ; que si Mme DESCHAMPS se prévaut de sa situation personnelle difficile pour justifier le non respect de ces formalités, elle ne pouvait ignorer l'étendue des obligations afférentes à sa candidature ; que par suite c'est à bon droit que son compte a été rejeté ;

2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer Mme DESCHAMPS inéligible pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Madame Ghislaine DESCHAMPS est déclarée inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 19 mars 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Madame DESCHAMPS, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 22 mars 1998, page 4319
Recueil, p. 211
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2343.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.5. Compte ne faisant apparaître ni recettes ni dépenses

Le compte de campagne du candidat ne retrace ni les recettes perçues ni les dépenses engagées par celui-ci en vue de son élection. Les prescriptions du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ont ainsi été méconnues. Inéligibilité de l'intéressé pour une durée d'un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel.

(97-2343 AN, 19 mars 1998, cons. 2, Journal officiel du 22 mars 1998, page 4319)
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