Décision n° 97-2286 AN du 9 janvier 1998
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le n° 97-2286 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 10 octobre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 30 septembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Marie Josette MARION, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu dans la 3ème circonscription du département de La Réunion ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme MARION, laquelle n'a pas produit d'observations ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
2. Considérant que l'élection à laquelle se présentait Mme MARION dans la 3ème circonscription de La Réunion a été acquise le 26 mai 1997 ; qu'il est constant que le 26 juillet à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, Mme MARION n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ; que ce compte de campagne n'a en fait été déposé que le 30 juillet 1997 ;
3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer Mme MARION inéligible pour une durée d'un an à compter du 9 janvier 1998, date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
Madame Marie Josette MARION est déclarée inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 9 janvier 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Madame MARION, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.
Journal officiel du 14 janvier 1998, page 587
Recueil, p. 21
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2286.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt
Est inéligible pour une durée d'un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel le candidat dont le compte de campagne n'a pas été reçu à la préfecture dans le délai, de caractère impératif, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral.