Décision

Décision n° 97-2258R AN du 12 mars 1998

A.N., Gironde (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Christian JOUBERT, demeurant à Talence (Gironde), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 décembre 1997, et tendant à la rectification de la décision n° 97-2258 du 10 juillet 1997 par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5ème circonscription du département de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la décision n° 97-2258, rendue par le Conseil constitutionnel le 10 juillet 1997 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits en cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel ;

2. Considérant qu'en soutenant que le Conseil constitutionnel n'aurait pas dû opposer de tardiveté à sa requête enregistrée le 13 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, M. JOUBERT ne demande pas la rectification d'une erreur matérielle ; que, si M. JOUBERT émet aussi l'hypothèse que cet enregistrement le 13 juin pourrait provenir d'une erreur des services du Conseil constitutionnel, il résulte de l'instruction que ceux-ci n'ont commis aucune erreur dans l'enregistrement de ladite requête ; que, dès lors, le recours doit être rejeté,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Christian JOUBERT est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur JOUBERT, à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 15 mars 1998, page 3906
Recueil, p. 193
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2258R.AN

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles
  • 11.8.8.2.2. Jurisprudence nouvelle

En soutenant que le Conseil constitutionnel n'aurait pas dû opposer le caractère tardif de sa requête enregistrée le 13 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le requérant ne demande pas la rectification d'une erreur matérielle. S'il émet aussi l'hypothèse que cet enregistrement le 13 juin pourrait provenir d'une erreur des services du Conseil constitutionnel, il résulte de l'instruction que ceux-ci n'ont commis aucune erreur dans l'enregistrement de ladite requête. Rejet du recours.

(97-2258R AN, 12 mars 1998, cons. 1, 2, Journal officiel du 15 mars 1998, page 3906)
À voir aussi sur le site : Voir décision 97-2258 AN.
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