Décision n° 97-2237 AN du 29 janvier 1998
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Michel BERSON, demeurant à Crosne (Essonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8ème circonscription du département de l'Essonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 29 septembre 1997 ;
Vu le mémoire en défense, présenté par M. Nicolas DUPONT-AIGNAN, député, enregistré comme ci-dessus le 4 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. BERSON, enregistré comme ci-dessus le 18 septembre 1997 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 17 octobre 1997, approuvant le compte de campagne de M. DUPONT-AIGNAN ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. DUPONT-AIGNAN, enregistrées comme ci-dessus les 24 octobre et 23 décembre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. BERSON, enregistrées comme ci-dessus les 28 novembre 1997 et 21 janvier 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX OPERATIONS DE VOTE :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au bureau de vote n° 2 de la commune d'Yerres, neuf suffrages obtenus par M. BERSON ont été attribués par erreur à M. DUPONT-AIGNAN ; que, compte tenu de la rectification qu'il y a lieu dès lors d'opérer sur les résultats de l'élection, l'excédent de suffrages obtenus par M. DUPONT-AIGNAN par rapport à M. BERSON s'établit à soixante-et-onze ;
2. Considérant que, si le requérant soutient que quelques procurations n'ont pas été signées par le mandant, ou ne mentionnent pas le nom de l'autorité qui les a établies, ou n'émanent pas d'une autorité citée à l'article R. 72 du code électoral, ou ont été reçues, par les délégués mentionnés au deuxième alinéa du même article, de personnes n'étant ni malades, ni gravement infirmes, les irrégularités ainsi alléguées affecteraient, en tout état de cause, un nombre de procurations très inférieur à celui des suffrages séparant les deux candidats ;
3. Considérant que, pour un nombre supérieur à celui de l'écart de voix séparant les deux candidats, des électeurs ont voté au second tour de scrutin en utilisant des procurations établies par des délégués figurant sur la liste agréée par le président du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 72 du code électoral ; que, si les délégués ne sont compétents que pour se déplacer, afin de recueillir les mandats des personnes malades ou infirmes visées par le deuxième alinéa de l'article R. 72, l'irrégularité commise n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à entraîner le retranchement des suffrages correspondants ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer, de ce chef, l'annulation de l'élection contestée ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bulletins annulés et enveloppes vides ont été annexés aux procès-verbaux comme le prescrivent les dispositions de l'article L. 66 du code électoral ; que, si le requérant soutient que certaines signatures d'électeurs sur les listes d'émargement diffèrent entre le premier et le second tour de scrutin, les suffrages correspondants sont en tout état de cause en nombre inférieur à celui de l'écart des voix ; qu'enfin, il n'est pas établi que certains assesseurs auraient signé les procès-verbaux avant la fin des opérations de vote ;
- SUR LES GRIEFS RELATIFS A LA CAMPAGNE ELECTORALE :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que plusieurs chaînes de télévision ont rendu compte de la démolition du centre de loisirs aquatique communal d'Yerres lors d'émissions diffusées les 28 avril et 4 mai 1997, au cours desquelles M. DUPONT-AIGNAN a été invité en sa qualité de maire de cette commune ; que ces émissions n'ont pas constitué des campagnes de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d'une collectivité, prohibées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ;
6. Considérant que la lettre d'information adressée le 20 mai 1997 par le maire d'Yerres aux riverains d'un immeuble visé par un arrêté de péril en date du 6 mai 1997 n'a pas davantage constitué une telle campagne de promotion publicitaire ;
7. Considérant que n'ont constitué des manoeuvres destinées à faire pression sur les électeurs ni la réponse que Monsieur DUPONT-AIGNAN a adressée, sur une lettre à en-tête de la mairie, aux signataires d'une pétition relative aux impôts communaux, ni les travaux effectués, les 29 et 31 mai 1997, par les employés communaux affectés aux jardins et à la voirie, ni la diffusion, aux habitants d'un quartier dans lequel devait être transféré un commissariat de police, de la lettre du ministre de l'intérieur annonçant ce transfert ;
8. Considérant, enfin, que la circonstance que, postérieurement au premier tour de scrutin, a été apposé sur le panneau électoral d'un candidat qui ne se présentait pas au second tour, un appel de ce candidat à voter pour M. DUPONT-AIGNAN, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
SUR LES GRIEFS RELATIFS AU COMPTE DE CAMPAGNE DE M. DUPONT-AIGNAN :
9. Considérant que, si M. BERSON a soulevé, dans le délai de dix jours fixé par l'article L.O. 180 du code électoral, un grief tiré de ce que le candidat aurait dépassé le plafond des dépenses, il n'est pas pour autant recevable à mettre en cause, après l'expiration de ce délai, la régularité des recettes perçues en vue de l'élection ;
10. Considérant qu'il n'est pas établi que le coût de tracts n'aurait pas été comptabilisé dans le compte de campagne de M. DUPONT-AIGNAN ; qu'il n'est pas davantage établi que le directeur de la communication de la commune de Yerres aurait participé à la campagne électorale du candidat ; qu'enfin, si le directeur du cabinet du maire d'Yerres a participé à cette campagne électorale, il résulte de l'instruction qu'il était alors en congé ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les coûts correspondants auraient dû figurer au compte de campagne de M. DUPONT-AIGNAN ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BERSON n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8ème circonscription de l'Essonne,
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Michel BERSON est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 1er février 1998, page 1636
Recueil, p. 105
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2237.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)
Plusieurs chaînes de télévision ont rendu compte de la démolition du centre de loisirs aquatique communal d'Yerres lors d'émissions diffusées les 28 avril et 4 mai 1997, au cours desquelles le candidat élu a été invité en sa qualité de maire de cette commune. Celui-ci a, par ailleurs, adressé une lettre d'information en date du 20 mai 1997 aux riverains d'un immeuble visé par un arrêté de péril en date du 20 mai 1997. Ni ces émissions, ni cette lettre n'ont constitué des campagnes de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d'une collectivité, prohibées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
8.3.5.5.1. Plafonnement de dépenses
Si M. B. a soulevé, dans le délai de dix jours fixé par l'article L.O. 180 du code électoral, un grief tiré de ce que le candidat aurait dépassé le plafond des dépenses, il n'est pas pour autant recevable à mettre en cause, après l'expiration de ce délai, la régularité des recettes perçues en vue de l'élection.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.5. Vote par procuration
- 8.3.6.5.4. Situations particulières
8.3.6.5.4.3. Compétence des délégués
Pour un nombre supérieur à celui de l'écart de voix séparant les deux candidats, des électeurs ont voté au second tour de scrutin en utilisant des procurations établies par des délégués figurant sur la liste agréée par le président du tribunal d'instance de J., en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 72 du code électoral. Si les délégués ne sont compétents que pour se déplacer, afin de recueillir les mandats des personnes malades ou infirmes visées par le deuxième alinéa de l'article R. 72, l'irrégularité commise n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à entraîner le retranchement des suffrages correspondants.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
- 8.3.9.3. Griefs nouveaux
8.3.9.3.1. Existence
Si M. B. a soulevé, dans le délai de dix jours fixé par l'article L.O. 180 du code électoral, un grief tiré de ce que le candidat aurait dépassé le plafond des dépenses, il n'est pas pour autant recevable à mettre en cause, après l'expiration de ce délai, la régularité des recettes perçues en vue de l'élection.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
8.3.11.1.5.1. Électorat
L'écart des voix, qui souvent n'est pas expressément mentionné, est là encore un des principaux éléments d'appréciation. Pour un nombre supérieur à celui de l'écart de voix séparant les deux candidats, des électeurs ont voté au second tour de scrutin en utilisant des procurations établies par des délégués figurant sur la liste agréée par le président du tribunal d'instance de A., en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 72 du code électoral. Si les délégués ne sont compétents que pour se déplacer, afin de recueillir les mandats des personnes malades ou infirmes visées par le deuxième alinéa de l'article R. 72, l'irrégularité commise n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à entraîner le retranchement des suffrages correspondants.