Décision n° 97-2196R AN du 12 mars 1998
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme Dominique BERTINOTTI, demeurant à Paris (4ème arrondissement), enregistrée le 27 février 1998 au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, et tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 97-2196 du 6 février 1998 par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête demandant l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la décision n°s 97-2120/2164/2196/2215/2259 rendue par le Conseil constitutionnel le 6 février 1998 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que, statuant dans sa séance du 6 février 1998 au matin, le Conseil constitutionnel a rejeté notamment la requête de Mme BERTINOTTI tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la première circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; que Mme BERTINOTTI soutient que cette décision serait entachée d'une erreur matérielle en ce que le Conseil constitutionnel aurait omis de tenir compte de son mémoire du 6 février 1998 et aurait commis une erreur de calcul ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles 37 à 40 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 que, dès réception des observations du candidat dont l'élection est contestée ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, le Conseil constitutionnel peut statuer sur la requête dont il a été saisi ; qu'en l'espèce, invité à présenter ses observations écrites sur la requête de Mme BERTINOTTI, M. DOMINATI a déposé le 27 juin 1997 le mémoire en défense prévu par l'article 40 précité ; que la requérante a produit des mémoires complémentaires les 13 octobre et 19 décembre 1997 auxquels le défendeur a répondu les 6 novembre 1997 et 6 janvier 1998 ; que si, dans une lettre enregistrée le 5 février 1998, Mme BERTINOTTI annonçait, sans précision sur son contenu, la production d'un nouveau mémoire, ce mémoire, daté du 6 février 1998 n'a été déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel que ce même jour à 16 h 25, après que le Conseil constitutionnel eut statué sur l'affaire ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l'absence de visa de ce mémoire ne procède pas d'une erreur matérielle ;
3. Considérant, en second lieu, qu'un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel ;
4. Considérant que, dans sa décision du 6 février 1998 rejetant la requête de Mme BERTINOTTI, le Conseil constitutionnel a notamment écarté un grief tiré des votes émis par des personnes irrégulièrement inscrites sur les listes électorales des bureaux du troisième arrondissement de Paris ; qu'en se prononçant, le Conseil constitutionnel s'est livré à une appréciation de l'ensemble des pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'en conséquence, un recours en rectification d'erreur matérielle n'est pas recevable sur ce point ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme BERTINOTTI doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Madame Dominique BERTINOTTI est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Madame BERTINOTTI et à l'Assemblée nationale, et publiée au Journal officiel de la République.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Journal officiel du 15 mars 1998, page 3906
Recueil, p. 191
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2196R.AN
Les abstracts
- 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
- 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
- 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
- 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles
11.8.8.2.2. Jurisprudence nouvelle
Il résulte des articles 37 à 40 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, dès réception des observations du candidat dont l'élection est contestée ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, le Conseil constitutionnel peut statuer sur la requête dont il a été saisi. En l'espèce, invité à présenter ses observations écrites sur la requête de Mme B., le candidat élu a déposé le 27 juin 1997 le mémoire en défense prévu par l'article 40 précité. La requérante a produit des mémoires complémentaires les 13 octobre et 19 décembre 1997 auxquels le défendeur a répondu les 6 novembre 1997 et 6 janvier 1998. Si, dans une lettre enregistrée le 5 février 1998, Mme B. annonçait, sans précision sur son contenu, la production d'un nouveau mémoire, ce mémoire, daté du 6 février 1998 n'a été déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel que ce même jour à 16 h 25, après que le Conseil constitutionnel eut statué sur l'affaire. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l'absence de visa de ce mémoire ne procède pas d'une erreur matérielle. Un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 6 février 1998 rejetant la requête de Mme B., le Conseil constitutionnel a notamment écarté un grief tiré des votes émis par des personnes irrégulièrement inscrites sur les listes électorales des bureaux du Xe arrondissement de X. En se prononçant, le Conseil constitutionnel s'est livré à une appréciation de l'ensemble des pièces du dossier qui lui était soumis. En conséquence, un recours en rectification d'erreur matérielle n'est pas recevable sur ce point.