Décision

Décision n° 97-2129/2136 AN du 9 janvier 1998

A.N., Réunion (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 °) sous le numéro 97-2129 la requête présentée par M. Lylian PAYET, demeurant au Tampon (La Réunion), déposée à la préfecture de La Réunion le 3 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 3ème circonscription du département de La Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° sous le numéro 97-2136 la requête présentée par M. Jean-Claude FRUTEAU, demeurant au Tampon (La Réunion), déposée à la préfecture de La Réunion le 4 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 3ème circonscription du département de La Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le Secrétaire d'Etat à l'outre-mer enregistrées comme ci-dessus le 4 juillet 1997 ;

Vu les mémoires en défense présentés par M. André THIEN AH KOON, député, enregistrés comme ci-dessus le 25 juin 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. PAYET, enregistré comme ci-dessus le 25 août 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. FRUTEAU enregistrées comme ci-dessus le 11 septembre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée comme ci-dessous le 10 octobre 1997, approuvant le compte de campagne de M. THIEN AH KOON ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. THIEN AH KOON, enregistrées comme ci-dessus les 30 septembre et 21 octobre 1997 ;

Vu le mémoire en triplique présenté par M. PAYET, enregistré comme ci-dessus le 7 novembre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de M. PAYET et de M. FRUTEAU sont relatives à des opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS A LA CAMPAGNE ELECTORALE :

2. Considérant que MM. PAYET et FRUTEAU soutiennent que l'organisation, par la commune du Tampon dont M. THIEN AH KOON est le maire, de manifestations publiques dans les différentes écoles de la ville, à l'occasion de la fête des mères, a été de nature à fausser les résultats du scrutin à l'issue duquel M. THIEN AH KOON a été élu dès le premier tour ; que, toutefois, de telles manifestations, au cours desquelles sont notamment distribués des cadeaux aux mères des élèves, sont traditionnelles dans les communes du département de La Réunion ; que, si certaines communes avaient reporté l'organisation de cette fête à une date postérieure aux élections, la commune du Tampon a décidé son maintien, pendant une période de deux semaines précédant l'élection, dans des conditions semblables à celles de la fête organisée l'année précédente ; que, pour regrettable qu'ait été ce maintien, il ne résulte pas de l'instruction que ces manifestations aient été, en l'espèce, eu égard au nombre de voix obtenues par le député élu en sus de la majorité absolue des suffrages exprimés, de nature à affecter la liberté et la sincérité du scrutin ;

3. Considérant que, si la commune du Tampon a augmenté l'embauche de personnel temporaire durant les mois de mai et juin 1997, cette embauche n'a pas revêtu, dans les circonstances de l'espèce, un caractère révélant l'existence d'une manoeuvre ;

4. Considérant que, si le maire de la commune du Tampon a décidé, le 14 avril 1997, sous réserve de l'accord du conseil municipal, de la gratuité pendant un mois des cantines scolaires, cette mesure, destinée à compenser le préjudice financier subi par les parents dont les enfants n'avaient pu prendre leur repas à la cantine en raison de grèves ayant précédemment affecté le service public de l'enseignement, n'est pas constitutive d'une manœuvre ;

5. Considérant que les griefs tirés de ce que cette commune aurait fait pression sur les électeurs par la distribution de « bons » ou par la réalisation de travaux pour le compte de particuliers, ainsi que les griefs tirés de pressions et manœuvres diverses sur le personnel communal, ne sont pas établis par les pièces du dossier ;

6. Considérant que la diffusion de messages par haut-parleurs, dont il n'est pas établi qu'elle s'est poursuivie après la clôture de la campagne électorale, ainsi que la tenue par le candidat élu de plusieurs permanences électorales sur le territoire de la commune du Tampon n'ont pas été constitutives d'irrégularités au regard des dispositions du code électoral ;

7. Considérant que la circonstance qu'une affiche de M. FRUTEAU placée sur un panneau officiel ait été lacérée est restée sans incidence sur les résultats du scrutin ;

SUR LES GRIEFS TIRES DE LA MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DU CODE ELECTORAL RELATIVES AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES :

8. Considérant que ni les manifestations organisées, dans les conditions précédemment décrites, à l'occasion de la fête des mères par la commune du Tampon, ni les séances de cinéma gratuites offertes par la commune à la population tout au long de l'année, ni un repas offert aux personnes âgées par une association ne se rattachaient directement à la campagne électorale ; que leur coût n'avait pas à figurer dans le compte de campagne du candidat élu ; que le coût de la lettre du maire du Tampon d'avril 1997, qui n'avait pas été distribuée en raison de la campagne électorale, n'avait pas à être porté sur le compte de campagne ; que l'argument tiré de ce que les frais liés à la mise en place des permanences, à l'organisation des réunions électorales et à la location des véhicules utilisés pour les besoins de la campagne électorale n'auraient pas été mentionnés dans ce compte manque en fait ; que , dans ces conditions, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a estimé que le plafond légal des dépenses dans la circonscription n'avait pas été dépassé par M. THIEN AH KOON ;

9. Considérant que le grief tiré de la violation de l'article L. 52-8 du code électoral doit être écarté dès lors que les allégations selon lesquelles la commune du Tampon aurait mis à la disposition du candidat élu ses véhicules et son matériel de sonorisation ne sont pas établies par les pièces du dossier ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs invoqués n'est de nature à justifier l'annulation des opérations électorales contestées,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Lylian PAYET est rejetée.
Article 2 :
La requête de M. Jean-Claude FRUTEAU est rejetée.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.

Journal officiel du 14 janvier 1998, page 582
Recueil, p. 31
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2129.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

Affiches lacérées. Fait, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur le résultat.

(97-2129/2136 AN, 09 janvier 1998, cons. 7, Journal officiel du 14 janvier 1998, page 582)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.6. Haut-parleurs

Diffusion de messages par haut-parleurs, dont il n'est pas établi qu'elle s'est poursuivie après la clôture de la campagne électorale. Non constitutive d'irrégularités au regard du code électoral.

(97-2129/2136 AN, 09 janvier 1998, cons. 6, Journal officiel du 14 janvier 1998, page 582)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.7. Utilisation de moyens de l'administration - Absence de manœuvre

Embauche par la commune de personnels temporaires qui n'a pas revêtu dans les circonstances de l'espèce le caractère d'une manœuvre.

(97-2129/2136 AN, 09 janvier 1998, cons. 3, Journal officiel du 14 janvier 1998, page 582)

Décision du maire, par ailleurs candidat élu, d'accorder, sous réserve de l'accord du conseil municipal, le bénéfice de la gratuité pendant un mois des cantines scolaires. Mesure destinée à compenser le préjudice financier subi par les parents dont les enfants n'avaient pu prendre leur repas à la cantine en raison de grèves ayant précédemment affecté le service public de l'enseignement qui n'est pas constitutive d'une manœuvre.

(97-2129/2136 AN, 09 janvier 1998, cons. 4, Journal officiel du 14 janvier 1998, page 582)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.6. Distribution ou promesses d'argent, cadeaux, avantages divers

Maintien par la commune, dont le maire est le candidat élu, de l'organisation de manifestations liées à la fête des mères, au cours de laquelle sont distribués des cadeaux, pendant une période de deux semaines précédant l'élection, dans des conditions semblables à l'année précédente. Pour regrettable qu'ait été ce maintien, sans incidence sur la liberté et la sincérité du scrutin.

(97-2129/2136 AN, 09 janvier 1998, cons. 2, Journal officiel du 14 janvier 1998, page 582)

La distribution de cafetières aux mères de famille de la commune, dont le candidat élu est maire, à l'occasion de la fête des mères, n'a pu modifier l'issue du scrutin en raison de l'important écart de voix entre ce candidat élu et les autres candidats en présence, tant dans cette commune que dans les autres communes de la circonscription.

(97-2129/2136 AN, 09 janvier 1998, cons. 2, Journal officiel du 14 janvier 1998, page 582)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Des manifestations organisées par la commune dont le maire est le candidat élu à l'occasion de la fête des mères, des séances de cinéma gratuites offertes par la commune à la population tout au long de l'année, et un repas offert aux personnes âgées par une association ne se rattachaient pas directement à la campagne électorale. Leur coût n'avait donc pas à figurer dans le compte de campagne. Il en va de même du coût de la " lettre du maire " qui n'avait pas été distribuée en raison de la campagne électorale.

(97-2129/2136 AN, 09 janvier 1998, cons. 8, Journal officiel du 14 janvier 1998, page 582)

La distribution de cadeaux tels que des cafetières, à l'occasion de la fête des mères, par une association subventionnée par la commune, dont le candidat élu est maire, pour regrettable qu'elle soit notamment en période électorale, ne saurait, du fait de son caractère traditionnel, être considérée comme une dépense spécialement effectuée en vue de l'élection législative et devant, à ce titre, être intégrée dans le compte de campagne relatif à cette élection.

(97-2129/2136 AN, 09 janvier 1998, cons. 8, Journal officiel du 14 janvier 1998, page 582)
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