Décision

Décision n° 97-390 DC du 19 novembre 1997

Loi organique relative à la fiscalité applicable en Polynésie française
Conformité - réserve - déclassement organique

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 octobre 1997, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à la fiscalité applicable en Polynésie française ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 94-142 du 8 décembre 1994 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant institution de la contribution de solidarité territoriale, modifiée par la délibération n° 95-124 du 24 août 1995 portant modification du code des impôts directs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES ARTICLES 1ER ET 2 :

1. Considérant que l'article 1er de la loi organique relative à la fiscalité applicable à la Polynésie française a pour objet de valider la délibération du 8 décembre 1994 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, instituant une contribution de solidarité territoriale sur certaines professions et activités et certains revenus ; que l'article 2 de la loi organique a pour objet de valider, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les impositions perçues par le territoire de la Polynésie française, en application de ladite délibération, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de cette dernière ;

2. Considérant, d'une part, que les dispositions des articles 1er et 2, qui interviennent dans le champ des compétences dévolues aux autorités territoriales en application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, ont un caractère organique ;

3. Considérant, d'autre part, que, si le législateur peut, comme lui seul est habilité à le faire, valider un acte administratif dans un but d'intérêt général, c'est sous réserve du respect des décisions de justice ayant force de chose jugée et du principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre, l'acte validé ne doit contrevenir à aucune règle, ni à aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'il appartient en pareil cas au législateur, le cas échéant sous le contrôle du Conseil constitutionnel, de concilier entre elles les différentes exigences constitutionnelles en cause ; que c'est à la lumière de ces principes que doit être appréciée la conformité à la Constitution des dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ;

4. Considérant, en premier lieu, que le législateur a entendu prévenir le développement de contestations dont l'aboutissement aurait pu porter atteinte à la continuité du service public de la protection sociale sur le territoire de la Polynésie française et menacer la paix publique ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 1er de la loi n'a ni pour objet, ni pour effet de valider un acte annulé ou déclaré illégal par une décision juridictionnelle ; que l'article 2, qui n'a d'ailleurs pas pour portée de purger les impositions en cause de vices autres que ceux qui tiendraient éventuellement à la délibération du 8 décembre 1994, sauvegarde les droits des contribuables nés de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les articles 1er et 2 ne sont pas contraires au principe de non rétroactivité des dispositions répressives plus sévères ;

7. Considérant, enfin, que la délibération de l'assemblée territoriale du 8 décembre 1994 institue plusieurs contributions respectivement assises sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses, sur les revenus des professions et activités non salariées, sur les produits des activités agricoles et assimilées et sur le revenu des capitaux mobiliers ; que, pour l'application du principe d'égalité devant l'impôt, la situation des personnes redevables s'apprécie au regard de chaque imposition prise isolément ; que, dans chaque cas, s'il appartient à l'autorité compétente de déterminer librement l'assiette et le taux de la contribution concernée, c'est à la condition de respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle et, en particulier, pour se conformer au principe d'égalité, de fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ; qu'en outre, dans la mesure où les contributions instituées par la délibération validée ont pour finalité commune la mise en oeuvre d'un principe de solidarité territoriale, ni la détermination des différentes catégories mentionnées par la délibération, ni le choix des modalités d'imposition de ces catégories ne doivent créer de disparité manifeste entre redevables ;

8. Considérant, en l'espèce, que la délibération de l'assemblée territoriale fonde sur des critères objectifs et rationnels les modalités d'imposition de chaque catégorie de revenus ; qu'elle n'exclut de son champ d'application aucune catégorie de revenus ; qu'elle détermine l'assiette et le taux des différentes contributions selon des modalités adaptées aux spécificités de chacune de ces catégories, et notamment au niveau de développement du secteur primaire et à l'isolement géographique des exploitations concernées ; que, dans ces conditions, ces dispositions ne sont pas entachées d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les articles 1er et 2 ne méconnaissent aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle ;

- SUR LES ARTICLES 3 ET 4 :

10. Considérant, d'une part, que l'article 3 de la loi organique modifie l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée en complétant le 12 ° dudit article ; qu'il en résulte que les contributions, taxes et droits dont le produit vient en recettes de la section de fonctionnement du budget des communes du territoire de la Polynésie française comprennent les taxes énumérées par le décret du Président de la République du 5 août 1939, autorisant la commune de Papeete à établir un certain nombre de taxes, et que la faculté d'instituer lesdites taxes est étendue à l'ensemble des communes de la Polynésie française ; qu'en procédant ainsi, le législateur doit être réputé avoir adopté les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions communales applicables lors de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 24 décembre 1971 et, ainsi, avoir épuisé la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ;

11. Considérant que l'article 4 de la loi organique a pour objet de valider, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les impositions et taxes mentionnées par le décret du 5 août 1939, perçues par les communes, en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'absence de base légale des délibérations communales ayant institué les dites impositions et taxes ;

12. Considérant que les dispositions des articles 3 et 4 de la loi examinée ne définissent ni les compétences des institutions propres du territoire, ni les règles essentielles d'organisation et de fonctionnement de ces institutions ; que, dès lors, elles sont étrangères au domaine de la loi organique ;

13. Considérant, d'autre part, que le législateur pouvait, comme lui seul est habilité à le faire, valider dans un but d'intérêt général, et sous réserve du respect des décisions de justice passées en force de chose jugée et du principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions, les impositions et taxes précitées ; qu'en l'espèce le législateur a entendu prévenir le développement de contentieux dont l'aboutissement aurait pu entraîner de graves perturbations administratives et mettre en péril la continuité des services publics communaux en compromettant l'équilibre financier des budgets de ces collectivités ; que les dispositions examinées n'ont ni pour objet ni pour effet de valider des impositions annulées par des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée et sauvegardent les droits des contribuables nés de telles décisions ; que l'article 4 n'a d'ailleurs pas pour portée de purger les impositions en cause d'autres vices que celui tenant à leur défaut de base légale ;

14. Considérant, toutefois, que les articles 3 et 4 ne sauraient avoir, même indirectement, pour effet de soustraire des dispositions édictant des sanctions fiscales au respect du principe de non-rétroactivité des mesures répressives plus sévères ; qu'il appartiendra, le cas échéant, aux autorités compétentes de veiller au respect de ce principe à l'occasion de l'application desdits articles ;

- SUR L'ENSEMBLE DE LA LOI :

15. Considérant que la loi organique transmise au Conseil constitutionnel a été prise, s'agissant de ses dispositions organiques, dans le respect de la procédure prévue par les dispositions de l'article 46 et du deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution ; que ses autres dispositions n'ont pas été prises, en tout état de cause, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, l'assemblée territoriale ayant émis le voeu que soient adoptées, par le législateur, des dispositions de la nature de celle des articles 3 et 4 ;

16. Considérant que le texte examiné, tant dans ses dispositions ayant valeur de loi organique que dans ses autres dispositions, n'est pas contraire à la Constitution ;

Décide :

Article premier :
La loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est déclarée conforme à la Constitution en ce qui concerne tant ses dispositions ayant le caractère de loi organique que celles de ses dispositions ayant le caractère de loi.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 novembre 1997, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 25 novembre 1997, page 17020
Recueil, p. 254
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.390.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.28. Article 74 - Territoires et collectivités d'outre-mer

Loi organique relative à la fiscalité applicable en Polynésie française.

(97-390 DC, 19 novembre 1997, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Journal officiel du 25 novembre 1997, page 17020)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.4. Principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère
  • 4.23.4.2. Applications du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère

Les articles 3 et 4 de la loi organique relative à la fiscalité applicable en Polynésie française ne sauraient avoir, même indirectement, pour effet de soustraire des dispositions édictant des sanctions fiscales au respect du principe de non-rétroactivité des mesures répressives plus sévères. Il appartiendra, le cas échéant, aux autorités compétentes de veiller au respect de ce principe à l'occasion de l'application desdits articles.

(97-390 DC, 19 novembre 1997, cons. 14, Journal officiel du 25 novembre 1997, page 17020)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.1. Signification du principe
  • 5.4.1.1. Interdiction des distinctions excessives

La délibération de l'assemblée territoriale de Polynésie française institue plusieurs contributions respectivement assises sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses, sur les revenus des professions et activités non salariées, sur les produits des activités agricoles et assimilées et sur le revenu des capitaux mobiliers. Elle fonde sur des critères objectifs et rationnels les modalités d'imposition de chaque catégorie de revenus. Elle n'exclut de son champ d'application aucune catégorie de revenus. Elle détermine l'assiette et le taux des différentes contributions selon des modalités adaptées aux spécificités de chacune de ces catégories, et notamment au niveau de développement du secteur primaire et à l'isolement géographique des exploitations concernées. Dans ces conditions, ces dispositions ne sont pas entachées d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(97-390 DC, 19 novembre 1997, cons. 7, 8, Journal officiel du 25 novembre 1997, page 17020)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.2. Égalité en matière d'impositions de toutes natures
  • 5.4.2.2.6. Contribution de solidarité territoriale (Polynésie française)

La délibération de l'assemblée territoriale institue plusieurs contributions respectivement assises sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses, sur les revenus des professions et activités non salariées, sur les produits des activités agricoles et assimilées et sur le revenu des capitaux mobiliers. Elle fonde sur des critères objectifs et rationnels les modalités d'imposition de chaque catégorie de revenus. Elle n'exclut de son champ d'application aucune catégorie de revenus. Elle détermine l'assiette et le taux des différentes contributions selon des modalités adaptées aux spécificités de chacune de ces catégories, et notamment au niveau de développement du secteur primaire et à l'isolement géographique des exploitations concernées. Dans ces conditions, ces dispositions ne sont pas entachées d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(97-390 DC, 19 novembre 1997, cons. 8, Journal officiel du 25 novembre 1997, page 17020)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.3. Contrôle du principe - Conditions du contrôle
  • 5.4.3.1. Étendue de la compétence législative
  • 5.4.3.1.1. La détermination des attributs du prélèvement

S'il appartient à l'autorité compétente de déterminer librement l'assiette et le taux de la contribution concernée, c'est à la condition de respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle.

(97-390 DC, 19 novembre 1997, cons. 7, Journal officiel du 25 novembre 1997, page 17020)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.3. Contrôle du principe - Conditions du contrôle
  • 5.4.3.2. Cadre d'appréciation du principe

Pour l'application du principe d'égalité devant l'impôt, la situation des personnes redevables s'apprécie au regard de chaque imposition prise isolément.

(97-390 DC, 19 novembre 1997, cons. 7, Journal officiel du 25 novembre 1997, page 17020)

Dans la mesure où les contributions instituées par la délibération validée ont pour finalité commune la mise en œuvre d'un principe de solidarité territoriale, ni la détermination des différentes catégories mentionnées par la délibération, ni le choix des modalités d'imposition de ces catégories ne doivent créer de disparité manifeste entre redevables. Au cas d'espèce, la délibération de l'assemblée territoriale institue plusieurs contributions respectivement assises sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses, sur les revenus des professions et activités non salariées, sur les produits des activités agricoles et assimilées et sur le revenu des capitaux mobiliers.

(97-390 DC, 19 novembre 1997, cons. 7, 8, Journal officiel du 25 novembre 1997, page 17020)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.1. Adéquation des dispositions législatives

Pour l'application du principe d'égalité devant l'impôt, s'il appartient à l'autorité compétente de déterminer librement l'assiette et le taux de la contribution concernée, c'est à la condition de respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle et, en particulier, de fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels.

(97-390 DC, 19 novembre 1997, cons. 7, Journal officiel du 25 novembre 1997, page 17020)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.1. Projets de loi
  • 10.3.1.1.1. Conditions de dépôt
  • 10.3.1.1.1.2. Consultation des assemblées des collectivités d'outre-mer
  • 10.3.1.1.1.2.1. Absence

La loi organique relative à la fiscalité applicable en Polynésie française a été prise, s'agissant de ses dispositions organiques, dans le respect de la procédure prévue par les dispositions de l'article 46 et du deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution. Ses autres dispositions n'ont pas été prises, en tout état de cause, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, l'assemblée territoriale ayant émis le vœu que soient adoptées, par le législateur, des dispositions de la nature de celle des articles 3 et 4.

(97-390 DC, 19 novembre 1997, cons. 15, Journal officiel du 25 novembre 1997, page 17020)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.1. Règles communes
  • 14.4.6.1.2. Consultation sur des projets de texte (article74 alinéa 6)
  • 14.4.6.1.2.2. Avant la révision constitutionnelle de 2003

La loi organique relative à la fiscalité applicable en Polynésie française a été prise, s'agissant de ses dispositions organiques, dans le respect de la procédure prévue par les dispositions de l'article 46 et du deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution. Ses autres dispositions n'ont pas été prises, en tout état de cause, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, l'assemblée territoriale ayant émis le vœu que soient adoptées, par le législateur, des dispositions de la nature de celle des articles 3 et 4.

(97-390 DC, 19 novembre 1997, cons. 15, Journal officiel du 25 novembre 1997, page 17020)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  • 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
  • 14.4.6.1. Règles communes
  • 14.4.6.1.3. Compétence de la loi organique (article 74 alinéas 1 à 11)
  • 14.4.6.1.3.2. Avant la révision constitutionnelle de 2003

Des dispositions visant à valider une délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française instituant une contribution de solidarité territoriale sur certaines professions et activités et certains revenus, qui interviennent dans le champ des compétences dévolues aux autorités territoriales en application de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ont un caractère organique.

(97-390 DC, 19 novembre 1997, cons. 1, 2, Journal officiel du 25 novembre 1997, page 17020)
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