Décision

Décision n° 97-2302 AN du 18 novembre 1997

A.N., Haute-Garonne (4ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2302 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 octobre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision de la Commission en date du 17 octobre 1997 de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Monsieur Jean-Luc WAHL, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4ème circonscription de la Haute-Garonne ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Monsieur WAHL, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celles des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne .. » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour en jour, présente un caractère impératif ;

2. Considérant que l'élection à laquelle Monsieur WAHL s'est présenté dans la quatrième circonscription de la Haute-Garonne a été acquise le 2 juin 1997 ; qu'il est constant que le 2 août 1997 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, Monsieur WAHL n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ;

3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et les délais prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que Monsieur WAHL est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 18 novembre 1997, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Jean-Luc WAHL est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 18 novembre 1997.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 novembre 1997, où siégeaient : MM.Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 21 novembre 1997, page 16887
Recueil, p. 18
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2302.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

Est inéligible pour une durée d'un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel le candidat dont le compte de campagne n'a pas été reçu à la préfecture dans le délai, de caractère impératif, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral.

(97-2302 AN, 18 novembre 1997, cons. 3, Journal officiel du 21 novembre 1997, page 16887)
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