Décision

Décision n° 97-2280 AN du 28 octobre 1997

A.N., Haut-Rhin (6ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2280 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 23 septembre 1997, la lettre du Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 16 septembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Monsieur Jean KASPAR, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 6ème circonscription du Haut-Rhin ;

Vu les observations présentées par Monsieur KASPAR, enregistrées comme ci-dessus le 1er octobre 1997 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code précité : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : « Est... inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ;

2. Considérant qu'il est constant que Monsieur KASPAR a bénéficié de trois dons de personnes morales pour un total de 12.000 francs et a ainsi méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral ; que c'est dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que Monsieur KASPAR est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 octobre 1997, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Jean KASPAR est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 octobre 1997.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997, où siègeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15787
Recueil, p. 230
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2280.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.5. Bénéfice d'un don ou d'un avantage entraînant le rejet du compte

Il est constant que le candidat a bénéficié de trois dons de personnes morales pour un total de 12 000 F et a ainsi méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral. C'est, dès lors, à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat. Il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que l'intéressé est inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la décision du Conseil constitutionnel.

(97-2280 AN, 28 octobre 1997, cons. 2, Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15787)
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