Décision n° 97-2274 AN du 10 juillet 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Alain-Marie Le Corguillé, demeurant à Puget-Ville (Var), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1re circonscription du Var pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que, selon l'article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire »
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 pour l'élection d'un député dans la 1re circonscription du Var a été faite le 2 juin 1997 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 12 juin 1997 à minuit ;
3. Considérant que la requête de Monsieur Le Corguillé a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juin 1997 ; que, dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Alain-Marie Le Corguillé est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMASJournal officiel du 16 juillet 1997, page 10709
Recueil, p. 149
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2274.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.4. Délais
8.3.8.1.4.3. Requête tardive
La proclamation des résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 pour l'élection de députés ayant été faite, dans la circonscription en cause, le 2 juin 1997, le délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 a expiré le 12 juin 1997. Dès lors, la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel postérieurement à cette date est tardive et par suite irrecevable.