Décision

Décision n° 97-2273 AN du 10 juillet 1997

A.N.
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mlle Eliane Nantet, demeurant à Paris (15e arrondissement), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans l'ensemble des circonscriptions pour la désignation des députés à l'Assemblée nationale et au paiement de 2 000 000 F de dommages et intérêts à raison de la nomination de M. Louis Besson en qualité de membre du Gouvernement ;

Vu la Constitution, et notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les conclusions relatives à l'annulation des élections législatives :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

2. Considérant que la requérante conteste les résultats des élections législatives auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans leur ensemble et non ceux d'une circonscription déterminée ; que les conclusions de sa requête ne répondent pas, en tout état de cause, aux prescriptions de l'article 33 susmentionné de l'ordonnance et, par suite, sont irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

3. Considérant qu'il n'entre dans aucune des attributions du Conseil constitutionnel de connaître de telles conclusions ; que, par suite, lesdites conclusions ne sauraient être accueillies,

Décide :
Article premier :
La requête de Mlle Eliane Nantet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10708
Recueil, p. 147
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2273.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.10. Demande de dommages-intérêts

Il n'entre dans aucune des attributions du Conseil constitutionnel de connaître de conclusions aux fins d'indemnisation. Rejet.

(97-2273 AN, 10 juillet 1997, cons. 2, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10708)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.11. Indétermination de l'élection contestée

La requérante conteste les résultats des élections législatives auxquelles il a été procédé dans leur ensemble et non ceux d'une circonscription déterminée. Irrecevabilité.

(97-2273 AN, 10 juillet 1997, cons. 1, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10708)
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