Décision n° 97-2246 AN du 18 novembre 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Joseph FINKELSZTAJN, demeurant à Paris (4ème arrondissement), déposée à la préfecture de Paris le 11 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la quatrième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour Monsieur Pierre LELLOUCHE, député, enregistré comme ci-dessus le 24 juin 1997 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur enregistrées les 19 juin et 22 août 1997 comme ci-dessus ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 24 octobre 1997, approuvant le compte de campagne de Monsieur LELLOUCHE ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait état de rumeurs calomnieuses dont auraient été victimes plusieurs candidats et d'attaques antisémites dont il aurait fait personnellement l'objet, il ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité des faits ainsi allégués ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'un slogan ait figuré sur les bulletins de la candidate soutenue par le Front National ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
3. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun des candidats n'a, en tout état de cause, engagé un montant de dépenses supérieur au plafond fixé, pour cette circonscription, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-11 du code électoral ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. FINKELSZTAJN doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Joseph FINKELSZTAJN est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 novembre 1997, où siégeaient : MM.Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 21 novembre 1997, page 16886
Recueil, p. 250
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2246.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.2. Mentions
La circonstance qu'un slogan ait figuré sur les bulletins de la candidate soutenue par le Front national ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.