Décision

Décision n° 97-2225/2241 AN du 18 novembre 1997

A.N., Val-d'Oise (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 °) la requête présentée par Monsieur François GAYET, demeurant à Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4ème circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête présentée par Monsieur Jean-Pierre GUIDON, demeurant à Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise), enregistrée le 12 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4ème circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin, 1er et 19 septembre 1997 ;

Vu les mémoires en défense présentés par Monsieur Francis DELATTRE, député, enregistrés comme ci-dessus le 1er juillet 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur GAYET, enregistré comme ci-dessus le 5 septembre 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur GUIDON, enregistré comme ci-dessus le 12 août 1997 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par Monsieur DELATTRE, enregistré comme ci-dessus le 16 septembre 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par Monsieur DELATTRE, enregistrées comme ci-dessus les 26 septembre et 6 octobre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 17 octobre 1997, approuvant le compte de campagne de Monsieur DELATTRE ;

Vu les observations complémentaires présentées par Monsieur GAYET, enregistrées comme ci-dessus le 18 novembre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de Messieurs GAYET et GUIDON sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

- SUR LA REQUETE DE MONSIEUR GAYET :

. En ce qui concerne le grief tiré de la distribution d'un tract :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract anonyme, comportant notamment des accusations et des insinuations mettant gravement en cause l'honnêteté de Monsieur GAYET et de sa famille, a été distribué dans la circonscription l'avant-dernier jour précédant le premier tour de scrutin ; qu'il était néanmoins possible pour Monsieur GAYET, compte tenu de la date de distribution du tract, de répondre utilement, dès avant le premier tour de scrutin et entre les deux tours, aux accusations et insinuations que celui-ci contenait ; qu'ainsi la diffusion de ce tract n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que ce grief doit être écarté ;

. En ce qui concerne le grief tiré de l'utilisation de moyens communaux d'impression et de reproduction :

3. Considérant que Monsieur GAYET soutient que les moyens matériels de la commune de Franconville auraient été utilisés pendant la nuit du 27 au 28 mai 1997 pour imprimer et reproduire un tract du comité de soutien à Monsieur DELATTRE distribué le lendemain dans la circonscription ; que, cependant, il n'est pas établi que les moyens de la commune de Franconville utilisés cette nuit-là aient servi à l'impression ou à la reproduction de ce tract ou de tout autre document de propagande électorale ; qu'il suit de là que ce grief doit également être écarté ;

. En ce qui concerne le grief tiré de manoeuvres d'intimidation :

4. Considérant qu'au soutien de sa requête Monsieur GAYET affirme que le suppléant de Monsieur DELATTRE aurait, par des manoeuvres d'intimidation, contrarié la distribution d'un tract défavorable à celui-ci ; que néanmoins le requérant ne saurait se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, de ce que la diffusion irrégulière de ce tract n'ait pu être pleinement effectuée ; qu'il suit de là que le grief ne peut qu'être rejeté ;

. En ce qui concerne le grief tiré de l'apposition d'une affichette :

5. Considérant qu' une affichette accusant Monsieur GAYET d'avoir « acheté les voix » d'un candidat éliminé au premier tour a été apposée sur des panneaux électoraux la veille du second tour de scrutin ; que l'importance de la diffusion de cette affichette n'est toutefois pas établie ; qu'en conséquence, cette irrégularité, compte tenu de l'écart de voix séparant les deux candidats au second tour de l'élection, n'a pu être de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que ce grief ne saurait être accueilli ;

SUR LA REQUETE DE MONSIEUR GUIDON :

6. Considérant que le nom d'un conseiller municipal d'Ermont a figuré dans un tract comme membre d'un comité de soutien à Monsieur DELATTRE alors que ce conseiller a certifié le 12 juin 1997 n'avoir pas donné son accord ; qu'il n'est cependant pas établi que l'intéressé ait été dans l'impossibilité de procéder en temps utile à toute mise au point qu'il aurait jugé nécessaire ; qu'il suit de là que ce grief doit être écarté,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur François GAYET est rejetée.
Article 2 :
La requête de Monsieur Jean-Pierre GUIDON est rejetée.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 novembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 21 novembre 1997, page 16884
Recueil, p. 241
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2225.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.1. Nombre d'affiches

Une affichette accusant le requérant d'avoir " acheté les voix " d'un candidat éliminé au premier tour a été apposée sur des panneaux électoraux la veille du second tour de scrutin. L'importance de la diffusion de cette affichette n'est toutefois pas établie. En conséquence, cette irrégularité, compte tenu de l'écart de voix séparant les deux candidats au second tour de l'élection, n'a pu être de nature à altérer la sincérité du scrutin. Ce grief ne peut être accueilli.

(97-2225/2241 AN, 18 novembre 1997, cons. 5, Journal officiel du 21 novembre 1997, page 16884)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Il résulte de l'instruction qu'un tract anonyme, comportant notamment des accusations et des insinuations mettant gravement en cause l'honnêteté du requérant et de sa famille, a été distribué dans la circonscription l'avant-dernier jour précédant le premier tour de scrutin. Il était néanmoins possible pour celui-ci, compte tenu de la date de distribution du tract, de répondre utilement, dès avant le premier tour de scrutin et entre les deux tours, aux accusations et insinuations que celui-ci contenait. Ainsi la diffusion de ce tract n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Grief écarté.

(97-2225/2241 AN, 18 novembre 1997, cons. 2, Journal officiel du 21 novembre 1997, page 16884)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.12. Portée des griefs

Le requérant soutient que le suppléant du candidat élu aurait, par des manœuvres d'intimidation, contrarié la distribution d'un tract qui lui était défavorable. Néanmoins le requérant ne saurait se prévaloir, dans les circonstances de l'espèce, de ce que la diffusion irrégulière de ce tract n'ait pu être pleinement effectuée. Le grief ne peut qu'être rejeté.

(97-2225/2241 AN, 18 novembre 1997, cons. 4, Journal officiel du 21 novembre 1997, page 16884)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Le requérant soutient que les moyens matériels de la commune de F. auraient été utilisés pendant la nuit du 27 au 28 mai 1997 pour imprimer et reproduire un tract du comité de soutien au candidat élu distribué le lendemain dans la circonscription. Cependant, il n'est pas établi que les moyens de la commune de F. utilisés cette nuit-là aient servi à l'impression ou à la reproduction de ce tract ou de tout autre document de propagande électorale. Grief écarté.

(97-2225/2241 AN, 18 novembre 1997, cons. 3, Journal officiel du 21 novembre 1997, page 16884)
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