Décision n° 97-2222 AN du 28 octobre 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Jean-Pierre THOMAS, demeurant à Sartès (Vosges), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4ème circonscription des Vosges pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Christian FRANQUEVILLE, député, enregistré comme ci-dessus le 4 août 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 18 août 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les tracts et affichettes mettant en cause Monsieur THOMAS se bornaient à reproduire des articles de presse remontant à plus de vingt mois ; que leur origine est inconnue et qu'ils n'ont introduit aucun élément nouveau dans la polémique électorale ; que les autres actes de propagande mis en cause par le requérant n'ont ni revêtu un caractère massif, ni excédé les limites de la polémique électorale ; que, dans ces conditions, ces diffusions n'ont pu inverser le résultat du scrutin ; que, par suite, la requête doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jean-Pierre THOMAS est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 30 octobre 1997, page 15787
Recueil, p. 226
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2222.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
8.3.11.1.5.3. Propagande
Les tracts et affichettes mettant en cause l'un des candidats se bornaient à reproduire des articles de presse remontant à plus de vingt mois. Leur origine est inconnue et ils n'ont introduit aucun élément nouveau dans la polémique électorale. Les autres actes de propagande mis en cause par le requérant n'ont ni revêtu un caractère massif, ni excédé les limites de la polémique électorale. Dans ces conditions, ces diffusions n'ont pu inverser le résultat du scrutin.