Décision n° 97-2206 AN du 10 juillet 1997
A.N., Rhône (4e, 7e et 13ème circ.)
Rejet
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jacques Sarkissian, demeurant à Décines (Rhône), enregistrée le 11 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans les 4e, 7e et 13e circonscriptions du Rhône pour la désignation de députés à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ;
2. Considérant que M. Sarkissian n'est électeur ni dans la 4e circonscription ni dans la 7e circonscription du Rhône et ne s'est porté candidat dans aucune de ces deux circonscriptions ; que, par suite, il n'a pas qualité pour contester les opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 dans ces circonscriptions ;
3. Considérant que pour contester les résultats du scrutin dans la 13e circonscription du Rhône où il est électeur, M. Sarkissian se borne à des allégations d'ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription ne sont pas recevables,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Jacques Sarkissian est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMASJournal officiel du 16 juillet 1997, page 10704
Recueil, p. 122
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2206.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
8.3.8.1.2. Qualité du requérant
Une personne non inscrite sur les listes électorales d'une circonscription et n'ayant pas fait acte de candidature dans celle-ci n'a pas qualité pour contester l'élection d'un député dans cette circonscription. Requête irrecevable.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations
Le requérant se bornant, pour demander l'annulation de l'élection d'un député dans une circonscription, à des allégations de caractère général et ne soulevant aucun grief susceptible d'être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection, les conclusions de sa requête ne sont pas recevables.
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