Décision

Décision n° 97-2203 AN du 9 décembre 1997

A.N., Gard (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Yvan LACHAUD demeurant à Nîmes (Gard), déposée à la préfecture du Gard le 11 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département du Gard pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 16 juin et 19 septembre 1997 ;

Vu le mémoire en défense et la demande d'audition présentés par Monsieur Alain CLARY, député, enregistrés comme ci-dessus le 24 juillet 1997 ;

Vu les pièces complémentaires produites par Monsieur LACHAUD, enregistrées comme ci-dessus le 8 septembre 1997 ;

Vu les nouvelles observations en défense présentées par Monsieur CLARY, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 4 novembre 1997, approuvant après réformation le compte de campagne de Monsieur CLARY ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que les deux tracts diffusés les 29, 30 et 31 mai émanaient de Monsieur MARTINEZ, candidat non élu qui s'était maintenu au second tour ; que ces tracts mettaient en cause, en termes polémiques, Monsieur LACHAUD et Monsieur CLARY ; que ces derniers ont cependant été en mesure de répliquer utilement, par voie de presse, aux allégations qu'ils comportaient ; que, par suite, cette irrégularité est sans influence sur les résultats du scrutin ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que le grief tiré de ce que 136 émargements seraient irréguliers n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

3. Considérant, en troisième lieu, que, si pendant un intervalle de temps au plus égal à une heure, les bulletins de vote de Monsieur LACHAUD ont été recouverts par ceux d'un des deux autres candidats dans le bureau de vote n° 601, cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que les bulletins n'étaient pas indisponibles et que le président du bureau de vote a mis fin à cette anomalie dès qu'elle lui a été signalée ; que la circonstance que l'une des charnières de l'urne du bureau de vote n° 606 ait été mal fixée a été sans incidence en l'espèce, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette irrégularité a donné lieu à une fraude ou à une atteinte au secret du vote ; qu'il n'est pas non plus établi que des bulletins nuls auraient été détruits par des présidents de bureaux de vote ; que si des enveloppes contenant des bulletins nuls, annexés au procès-verbal du bureau de vote n° 118, ne sont pas paraphées ou ne le sont que par un membre du bureau de vote, ce procès-verbal ne porte la mention d'aucune réclamation concernant la validité des votes déclarés nuls ; que cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, est restée sans effet sur le résultat du scrutin ;

4. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'un bulletin déchiré portant le nom de Monsieur CLARY a été compté comme valable par le bureau de vote n° 301 ; que si ce bulletin porte une déchirure irrégulière susceptible de constituer un signe de reconnaissance et doit être tenu pour nul, sa prise en compte n'a pu, eu égard à l'écart de voix, modifier le résultat du scrutin ; qu'à la suite de cette rectification, Monsieur CLARY conserve la majorité des suffrages exprimés au second tour ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée que la requête susvisée doit dès lors être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Yvan LACHAUD est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 12 décembre 1997, page 17967
Recueil, p. 287
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2203.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Des tracts, diffusés les 29, 30 et 31 mai émanant d'un candidat non élu, mettaient en cause, en termes polémiques, le requérant et le député élu. Ces derniers ont cependant été en mesure de répliquer utilement, par voie de presse, aux allégations qu'ils comportaient. Par suite, irrégularité sans influence sur les résultats du scrutin.

(97-2203 AN, 09 décembre 1997, cons. 1, Journal officiel du 12 décembre 1997, page 17967)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
  • 8.3.6.4.6.1. Bulletins

Si, pendant un intervalle de temps au plus égal à une heure, les bulletins de vote de M. L. ont été recouverts par ceux d'un des deux autres candidats dans le bureau de vote n° 601, cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que les bulletins n'étaient pas indisponibles et que le président du bureau de vote a mis fin à cette anomalie dès qu'elle lui a été signalée.

(97-2203 AN, 09 décembre 1997, cons. 3, Journal officiel du 12 décembre 1997, page 17967)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.11. Urnes de vote

La circonstance que l'une des charnières de l'urne d'un bureau de vote ait été mal fixée a été sans incidence en l'espèce, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette irrégularité a donné lieu à une fraude ou à une atteinte au secret du vote.

(97-2203 AN, 09 décembre 1997, cons. 3, Journal officiel du 12 décembre 1997, page 17967)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.4. Marques

Il résulte de l'instruction qu'un bulletin déchiré portant le nom du candidat élu a été compté comme valable par un bureau de vote. Si ce bulletin porte une déchirure irrégulière susceptible de constituer un signe de reconnaissance et doit être tenu pour nul, sa prise en compte n'a pu, eu égard à l'écart de voix, modifier le résultat du scrutin.

(97-2203 AN, 09 décembre 1997, cons. 4, Journal officiel du 12 décembre 1997, page 17967)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.3. Pièces annexes : bulletins nuls et enveloppes vides

Si des enveloppes contenant des bulletins nuls, annexés au procès-verbal d'un bureau de vote, ne sont pas paraphées ou ne le sont que par un membre du bureau de vote, ce procès-verbal ne porte la mention d'aucune réclamation concernant la validité des votes déclarés nuls. Irrégularité regrettable mais sans effet sur le résultat du scrutin.

(97-2203 AN, 09 décembre 1997, cons. 3, Journal officiel du 12 décembre 1997, page 17967)
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