Décision

Décision n° 97-2198 AN du 16 décembre 1997

A.N., Loire (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Daniel MANDON, demeurant à Saint-Genest-Malifaux (Loire), déposée à la préfecture de la Loire le 11 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4ème circonscription du département de la Loire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Bernard OUTIN, député, enregistré comme ci-dessus le 1er juillet 1997 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. OUTIN, enregistrées comme ci-dessus le 25 juillet 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. MANDON, enregistré comme ci-dessus le 29 août 1997 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. OUTIN, enregistré comme ci-dessus le 16 septembre 1997 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 13 octobre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 30 octobre 1997, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. OUTIN ;

Vu le mémoire en triplique présenté par M. MANDON, enregistré comme ci-dessus le 15 décembre 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE L. 52-8 DU CODE ÉLECTORAL :

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1995 : « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'aux termes de l'article L.O. 128 du même code applicable à l'élection des députés « Est également inéligible pendant un an ... celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ;

2. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 52-8 interdisent à toute personne publique ou personne morale de droit privé de consentir des dons ou des avantages divers à un candidat, ni ces dispositions ni aucune autre disposition applicable à l'élection des députés n'impliquent le rejet du compte de campagne au seul motif que le candidat a bénéficié d'un avantage au sens de ces dispositions ; qu'il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, en dernier ressort, au juge de l'élection d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature de l'avantage, des conditions dans lesquelles il a été consenti et de son montant, si le bénéfice de cet avantage doit entraîner le rejet du compte ;

3. Considérant que la participation à la campagne électorale de M. OUTIN de membres du personnel de la commune de Firminy ne peut être regardée comme un avantage en nature, dès lors qu'ils ont agi à titre bénévole et en dehors de leurs horaires de service ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les concours apportés à M. OUTIN par la commune de Firminy pour sa campagne électorale ont consisté en l'utilisation épisodique d'un véhicule de fonction et de moyens de communication et de reproduction ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a évalué à bon droit ces avantages à 5 000 francs ; qu'en raison de leur montant et de leur nature, les avantages ainsi consentis ne justifient pas, comme l'a justement estimé la Commission, le rejet du compte de campagne de M. OUTIN ;

5. Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que M. OUTIN ait installé sa permanence électorale à la mairie de Firminy ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la violation de l'article L. 52-8 du code électoral doit être rejeté ;

SUR LE GRIEF RELATIF AU DEPASSEMENT DU PLAFOND DES DEPENSES ELECTORALES :

7. Considérant que M. MANDON fait valoir que des dépenses auraient été omises dans le compte de campagne de M. OUTIN ; qu'en les réintégrant, le plafond des dépenses électorales fixé pour la circonscription serait dépassé ;

8. Considérant que c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réintégré dans les dépenses électorales de M. OUTIN, outre la somme de 5 000 francs susmentionnée, correspondant aux avantages en nature accordés par la commune de Firminy, la somme de 2 000 francs équivalant à la location d'une pièce mise à sa disposition par le parti politique lui ayant donné son investiture ; qu'il résulte de cette réintégration que le compte de campagne de M. OUTIN s'établit en dépenses au montant de 281 673 francs ; que, par suite, le plafond des dépenses électorales fixé pour la circonscription à 376 657 francs n'est pas dépassé ;

SUR LES AUTRES GRIEFS :

9. Considérant qu'eu égard à l'écart de voix séparant M. OUTIN du requérant au second tour, la distribution de tracts en faveur de M. OUTIN dans l'enceinte de l'hôpital de Firminy, dont rien n'établit au demeurant l'ampleur, n'a pu modifier le résultat du scrutin ;

10. Considérant que les autres griefs dont fait état M. MANDON ne sont pas étayés des précisions ou des éléments de preuve suffisants pour en apprécier le bien fondé ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Daniel MANDON est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 1997, où siégeaient : MM. MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 19 décembre 1997, page 18400
Recueil, p. 310
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2198.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.2. Modalités de la distribution des tracts

Eu égard à l'écart de voix séparant le candidat proclamé élu du requérant au second tour, la distribution de tracts en sa faveur dans l'enceinte d'un hôpital, dont rien n'établit au demeurant l'ampleur, n'a pu modifier le résultat du scrutin.

(97-2198 AN, 16 décembre 1997, cons. 9, Journal officiel du 19 décembre 1997, page 18400)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.4. Bénéfice d'un avantage n'entraînant pas le rejet du compte

La participation à la campagne électorale du candidat proclamé élu de membres du personnel de la commune dont il est maire ne peut être regardée comme un avantage en nature, dès lors qu'ils ont agi à titre bénévole et en dehors de leurs horaires de service. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que les concours apportés au candidat proclamé élu par la même commune pour sa campagne électorale ont consisté en l'utilisation épisodique d'un véhicule de fonction et de moyens de communication et de reproduction. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a évalué à bon droit ces avantages à 5 000 F. En raison de leur montant et de leur nature, les avantages ainsi consentis ne justifient pas, comme l'a justement estimé la Commission, le rejet du compte de campagne de l'intéressé.

(97-2198 AN, 16 décembre 1997, cons. 3, 4, Journal officiel du 19 décembre 1997, page 18400)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.5. Réintégrations chiffrées

C'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réintégré dans les dépenses électorales du candidat proclamé élu, outre la somme de 5 000 F, correspondant aux avantages en nature accordés par la commune dont il est le maire, la somme de 2 000 F équivalant à la location d'une pièce mise à sa disposition par le parti politique lui ayant donné son investiture. Il résulte de cette réintégration que le compte de campagne de l'intéressé s'établit en dépenses au montant de 281 673 F. Par suite, le plafond des dépenses électorales fixé pour la circonscription à 376 657 F n'est pas dépassé.

(97-2198 AN, 16 décembre 1997, cons. 8, Journal officiel du 19 décembre 1997, page 18400)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Eu égard à l'écart de voix séparant le candidat proclamé élu du requérant au second tour, la distribution de tracts en sa faveur dans l'enceinte d'un hôpital, dont rien n'établit au demeurant l'ampleur, n'a pu modifier le résultat du scrutin.

(97-2198 AN, 16 décembre 1997, cons. 9, Journal officiel du 19 décembre 1997, page 18400)

Eu égard à l'écart de voix séparant le candidat proclamé élu du requérant au second tour, la distribution de tracts en sa faveur dans l'enceinte d'un hôpital, dont rien n'établit au demeurant l'ampleur, n'a pu modifier le résultat du scrutin.

(97-2198 AN, 16 décembre 1997, Journal officiel du 19 décembre 1997, page 18400)
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