Décision n° 97-2189 AN du 16 décembre 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Virginie ANSQUER demeurant à Paris (19ème), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 13ème circonscription du département des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 11 août 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Patrick DEVEDJIAN député, enregistré comme ci-dessus le 30 juin 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur la fin de non recevoir opposée par LE CANDIDAT PROCLAMÉ ÉLU :
1. Considérant que les conclusions de Mme ANSQUER, candidate évincée à l'issue du premier tour de scrutin, tendent à l'annulation de l'élection du député de la 13ème circonscription du département des Hauts-de-Seine ; qu'il s'ensuit que sa requête est recevable ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 13ème circonscription du département des Hauts-de-Seine, Mme ANSQUER soutient d'une part qu'en adressant le 5 mai une lettre aux adhérents du centre Lionel TERRAY, dont Mme ANSQUER était la salariée, critiquant implicitement sa candidature, et d'autre part qu'en refusant de faire prendre livraison par ses services de professions de foi destinées aux électeurs d'Antony, la municipalité de cette ville dont M. DEVEDJIAN est le maire, se serait livrée à des manoeuvres ayant entaché la sincérité du scrutin ;
3. Considérant, d'une part, que la lettre du 5 mai 1997 comprenait, outre un exposé justifiant la reprise par la municipalité d'Antony des activités de l'association gérant ce centre culturel, une critique implicite de la candidature de Mme ANSQUER ; que toutefois les termes de cette critique ne dépassaient pas les limites admises de la polémique électorale ; qu'à la date à laquelle cette lettre a été diffusée, Mme ANSQUER a disposé du temps nécessaire pour y répondre ; que par ailleurs ladite lettre a été distribuée à un nombre limité d'électeurs ; qu'il s'ensuit que cette lettre n'a pu exercer d'influence déterminante sur les résultats du scrutin ;
4. Considérant, d'autre part, que les affirmations de Mme ANSQUER selon lesquelles les services municipaux de la commune d'Antony auraient refusé de distribuer ses professions de foi aux électeurs, ne sont étayées d'aucun élément de preuve ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme ANSQUER doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Madame Virginie ANSQUER est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme. Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 19 décembre 1997, page 18399
Recueil, p. 308
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2189.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.8. Lettres
8.3.3.8.2. Manœuvres par lettres dirigées contre un candidat
La lettre envoyée le 5 mai 1997 aux adhérents du Centre Lionel Terray comprenait, outre un exposé justifiant la reprise par la municipalité de A. des activités de l'association gérant ce centre culturel, une critique implicite de la candidature de la requérante. Toutefois les termes de cette critique ne dépassaient pas les limites admises de la polémique électorale. À la date à laquelle cette lettre a été diffusée, la requérante a disposé du temps nécessaire pour y répondre. Par ailleurs, ladite lettre a été distribuée à un nombre limité d'électeurs. Il s'ensuit que cette lettre n'a pu exercer d'influence déterminante sur les résultats du scrutin.