Décision

Décision n° 97-2188 AN du 10 juillet 1997

A.N., Bas-Rhin (6ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Gérard Duringer, demeurant à Urmatt (Bas-Rhin), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 6e circonscription du Bas-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, à l'application de l'article L. 117-1 du code électoral, et à ce que le Conseil constitutionnel lui octroie 200 000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 16 juin 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. Ferry et à ce que le Conseil constitutionnel prononce son inéligibilité pour un an à l'Assemblée nationale :

1. Considérant que si M. Duringer met en cause diverses irrégularités qui auraient entaché le financement de la campagne de M. Ferry lors des élections législatives de 1993 et pu, selon le requérant, entraîner son inéligibilité, ce moyen ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre de l'élection contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 117-1 du code électoral :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 117-1 du code électoral : « Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent » ; que ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas applicables au Conseil constitutionnel ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages-intérêts, à la condamnation aux frais et dépens et au remboursement des frais non compris dans les dépens :

3. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel ne permet à celui-ci ni d'accorder des dommages-intérêts ni de condamner une partie aux frais et dépens de l'instance ;

4. Considérant, d'autre part, que M. Duringer ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de sa demande tendant au règlement de certaines sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, dès lors que cette disposition ne résulte pas d'une loi organique qui, seule, en vertu de l'article 63 de la Constitution, peut régir la procédure devant le Conseil constitutionnel ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Duringer doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Gérard Duringer est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10703
Recueil, p. 120
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2188.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.9. Frais irrépétibles

Dès lors que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne résultent pas d'une loi organique qui seule, en vertu de l'article 63 de la Constitution, peut régir la procédure devant le Conseil constitutionnel, le requérant ne peut demander devant le Conseil constitutionnel la condamnation de la partie adverse aux frais exposés et non compris dans les dépens.

(97-2188 AN, 10 juillet 1997, cons. 4, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10703)

Dès lors que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne résultent pas d'une loi organique qui seule, en vertu de l'article 63 de la Constitution, peut régir la procédure devant le Conseil constitutionnel, le requérant ne peut demander devant le Conseil constitutionnel la condamnation de la partie adverse aux frais exposés et non compris dans les dépens.

(97-2188 AN, 10 juillet 1997, cons. 3, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10703)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.10. Demande de dommages-intérêts

Des demandes de dommages-intérêts ne sont pas recevables devant le Conseil constitutionnel.

(97-2188 AN, 10 juillet 1997, cons. 3, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10703)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.14. Application de l'article L. 117-1 du code électoral

Les dispositions de l'article L. 117-1 du code électoral aux termes duquel " lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent " ne sont pas applicables au Conseil constitutionnel. Les conclusions tendant à l'application de cet article doivent dont être rejetées.

(97-2188 AN, 10 juillet 1997, cons. 3, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10703)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.9. Griefs inopérants

Le grief pris d'irrégularités qui auraient entaché le financement de la campagne d'un candidat lors des élections législatives de 1993 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 pour la désignation de députés à l'Assemblée nationale.

(97-2188 AN, 10 juillet 1997, cons. 1, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10703)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.7. Contentieux - Compétence
  • 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.6. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.6.6. Frais irrépétibles

M. D. ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dès lors que ces dispositions législatives ne résultent pas d'une loi organique.

(97-2188 AN, 10 juillet 1997, cons. 4, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10703)
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