Décision n° 97-2172 AN du 10 juillet 1997
A.N., Moselle (3ème circ.)
Rejet
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête de Mme Isabelle Sansone, demeurant à Metz (Moselle), enregistrée le 10 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3e circonscription de la Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que, pour contester l'élection de M. Masson en qualité de député dans la 3e circonscription de la Moselle, la requérante se borne à invoquer le soutien qu'une association messine dont M. Masson est le président a apporté à la candidature de membres de sa famille dans une circonscription de la Guadeloupe ; que cette circonstance reste sans incidence sur la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3e circonscription de la Moselle ; que, dès lors, la requête de Mme Isabelle Sansone doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Mme Isabelle Sansone est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMASJournal officiel du 16 juillet 1997, page 10702
Recueil, p. 116
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2172.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.9. Griefs inopérants
Le requérant invoque le soutien qu'une association dont le requérant est le président a apporté à la candidature de membres de la famille de celui-ci dans une circonscription du département de A. Cette circonstance est sans incidence sur la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées dans le département de B. Rejet.
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Non lieu à prononcer l’inéligibilité- rejet- rejet [QPC]