Décision n° 97-2165 AN du 23 octobre 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Michel CLOSSE, demeurant à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus les 12 juin et 7 août 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur François GUILLAUME, député, enregistré comme ci-dessus le 4 août 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur CLOSSE enregistré comme ci-dessus le 27 août 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le nombre des suffrages recueillis à l'issue du second tour par Monsieur François GUILLAUME était supérieur de 9 à celui des suffrages obtenus par Monsieur Michel CLOSSE ; qu'il résulte de l'instruction que, dans l'ensemble de la circonscription, l'écart entre le nombre de bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes et celui des émargements s'élève à 14 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la requête de Monsieur CLOSSE, les résultats du scrutin se trouvent affectés d'une incertitude qui doit entraîner l'annulation de l'élection contestée,
Décide :
Article premier :
Les opérations électorales qui ont eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale sont annulées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 28 octobre 1997, page 15656
Recueil, p. 195
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2165.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne
8.3.6.8.5.2. Jurisprudence faisant suite aux élections législatives de 1988
Le nombre de suffrages recueillis à l'issue du second tour par le candidat élu était supérieur de 9 à celui des voix obtenues par M. C. Or, il résulte de l'instruction que, dans l'ensemble de la circonscription, l'écart entre le nombre de bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes et celui des émargements s'élève à 14 suffrages. Incertitude sur les résultats entraînant l'annulation de l'élection.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
- 8.3.11.3.1. Annulation de certains votes
8.3.11.3.1.4. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne : jurisprudence faisant suite aux élections législatives de 1988
Le nombre de suffrages recueillis à l'issue du second tour par le candidat élu était supérieur de 9 à celui des voix obtenues par M. C. Or, il résulte de l'instruction que, dans l'ensemble de la circonscription, l'écart entre le nombre de bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes et celui des émargements s'élève à 14 suffrages. Incertitude sur les résultats entraînant l'annulation de l'élection.