Décision n° 97-2160/2179/2197/2312 AN du 9 décembre 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu 1 °) la requête n° 97-2160 présentée par Madame Marie-France PICHINOTY, demeurant à Avignon (Vaucluse), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et ler juin 1997 dans la lère circonscription du département de Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 12 juin et 29 août 1997 ;
Vu le mémoire en défense, présenté par Madame Elizabeth GUIGOU, député, enregistré comme ci-dessus le 4 août 1997 ;
Vu 2 ° la requête n° 97-2179 présentée par Monsieur Thibaut de BOUGRENET de la TOCNAYE demeurant à Avignon (Vaucluse), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 13 juin et 29 août 1997 ;
Vu le mémoire en défense, présenté par Madame Elizabeth GUIGOU, député, enregistré comme ci-dessus le 4 août 1997 ;
Vu 3 ° la requête n° 97-2197 présentée par Madame Marie-José ROIG demeurant à Avignon (Vaucluse), déposée à la préfecture de Vaucluse le 11 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997, tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
Vu le mémoire en défense, présenté par Madame Elizabeth GUIGOU, député, enregistré comme ci-dessus le 4 août 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 29 août 1997 ;
Vu le mémoire en réplique, présenté par Madame ROIG, enregistré comme ci-dessus le 15 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par Madame GUIGOU, enregistré comme ci-dessus, le 2 décembre 1997 ;
Vu la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 24 octobre 1997, approuvant après réformation le compte de campagne de Madame GUIGOU ;
Vu 4 ° la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée comme ci-dessus le 24 octobre 1997 sous le n° 97-2312 par laquelle celle-ci défère, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, le cas de Mme Marie-José ROIG ;
Vu le mémoire en défense présenté par Madame ROIG, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 1997 ;
Vu les observations de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 19 novembre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par Madame ROIG, enregistrées comme ci-dessus le 8 décembre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la recommandation n° 97-2 du 22 avril 1997 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore enVu e des élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes de Madame PICHINOTY, de Monsieur de BOUGRENET de la TOCNAYE et de Madame ROIG ainsi que la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
- SUR LES GRIEFS RELATIFS A LA CAMPAGNE ELECTORALE :
2. Considérant, en premier lieu, que, si Madame PICHINOTY conteste la part réservée à la candidature de Madame GUIGOU par la presse écrite, cette dernière a le droit de rendre compte librement d'une campagne électorale ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, si Monsieur de BOUGRENET de la TOCNAYE et Madame PICHINOTY formulent la même critique à l'égard des moyens de communication audiovisuelle, ils n'assortissent pas ce grief de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
4. Considérant, en troisième lieu, que Madame ROIG fait valoir que Madame GUIGOU aurait participé à de nombreuses émissions diffusées par des chaînes de télévision et de radiodiffusion nationales dans des conditions entraînant une rupture de l'égalité entre ces deux candidates devant les moyens de communication audiovisuelle, ainsi qu'une méconnaissance de la recommandation susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel prise en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, commentée par une lettre de son président en date du 2 mai 1997 ;
5. Considérant que, nonobstant la notoriété personnelle de Madame GUIGOU et les conséquences qui s'y attachent inévitablement quant à l'intérêt que les services de communication audiovisuelle ont porté à sa candidature, il convient d'examiner si les émissions de télévision et de radiodiffusion contestées par la requérante révèlent un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin ;
6. Considérant qu'aucune des émissions contestées n'a été diffusée dans les jours précédant immédiatement le second tour de scrutin ; que, pour certaines de ces émissions, Madame GUIGOU est intervenue sur des thèmes de politique nationale, faisant peu de références à sa circonscription, sans éléments de propagande ni de polémique locales ; que si, en revanche, s'agissant des autres émissions contestées, Madame GUIGOU a été conduite à commenter directement les thèmes de la campagne électorale locale, d'une part l'une de ces émissions a été diffusée un mois avant le second tour et, d'autre part, ses interventions lors des autres émissions ont pu être équilibrées, soit par diverses appréciations critiques formulées au cours de l'émission, soit par l'invitation ultérieure de Madame ROIG sur la même antenne à la même heure d'écoute ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la diffusion des émissions contestées par Madame ROIG ne peut être regardée comme constituant un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que la diffusion le 9 mai 1997, avant la semaine précédant le premier tour de scrutin, d'un sondage relatif à la lère circonscription du département de Vaucluse et donnant Madame ROIG pour battue, n'était interdite par aucune disposition législative et ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;
8. Considérant, enfin, que Monsieur de BOUGRENET de la TOCNAYE et Madame ROIG ont été en mesure de répondre en temps utile aux propos, qui n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale, tenus par Madame GUIGOU sur d'éventuelles négociations électorales ; que, dans ces conditions, ce grief ne saurait être accueilli ;
- SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX LISTES D'EMARGEMENT :
9. Considérant que, si Madame ROIG fait valoir en premier lieu que, dans l'un des bureaux de vote, la liste d'émargement n'a pas été signée par tous les assesseurs en méconnaissance des dispositions de l'article R.62 du code électoral, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité les suffrages émis dans ce bureau de vote ;
10. Considérant que Madame ROIG soutient en second lieu que, dans divers bureaux de vote, les émargements de plusieurs électeurs ont été matérialisés par de simples croix, en méconnaissance des dispositions des articles L. 62-1 et L. 64 du code électoral et que, dans certains cas, les deux signatures figurant pour les deux tours de scrutin en marge du nom d'un même électeur présentent des différences qui établissent que le vote n'a pas été effectué par l'électeur ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que les circonstances ainsi évoquées ne sont établies que pour un nombre total de suffrages inférieur à celui de l'excédent de voix obtenues par Madame GUIGOU par rapport à la candidate arrivée en seconde position ; qu'elles ont été dès lors, en tout état de cause, sans influence sur le résultat du scrutin ;
- SUR LE GRIEF RELATIF AU COMPTE DE CAMPAGNE DE MADAME GUIGOU :
12. Considérant que, par une décision du 21 octobre 1997, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de Madame GUIGOU ;
13. Considérant que Madame ROIG fait valoir que le coût des émissions de télévision et de radiodiffusion qui, selon elle, ont entraîné une rupture de l'égalité entre les deux candidates doit être intégré dans le compte de campagne de Madame GUIGOU, ce qui aurait pour conséquence un dépassement du plafond des dépenses électorales autorisé par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que ces émissions n'avaient pas le caractère d'émissions de propagande politique en faveur de Madame GUIGOU ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'intégrer dans le compte de campagne de celle-ci un avantage en nature correspondant ;
14. Considérant qu'il n'y a lieu dès lors ni de prononcer l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la 1ère circonscription du département de Vaucluse, ni de déclarer Madame GUIGOU inéligible ;
- SUR LE COMPTE DE CAMPAGNE DE MADAME ROIG :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs et indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ;
16. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code précité : « La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose que : « Est... inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » et que « Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11 » ; qu'il est spécifié à l'article L.O. 136-1 du code électoral que « La commission instituée par l'article L.52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité ... » ; qu'enfin l'article L.O. 186-1 prévoit que "...le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128, prononce son inéligibilité conformément à cet article..." ;
17. Considérant que le compte de campagne de Madame ROIG a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ; que les dépenses déclarées, déduction faite de celles qui sont remboursées par l'Etat, s'établissaient à 368 413 F ; que par une décision en date du 21 octobre 1997, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réformé le compte de l'intéressée en l'établissant en recettes à 399 214 F et en dépenses à 382 057 F, et en constatant qu'il en résulte un dépassement du plafond légal des dépenses fixé à 376 984 F ;
. En ce qui concerne les réintégrations de dépenses effectuées par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :
18. Considérant que le coût de l'impression du journal de campagne de Madame ROIG s'élevant à 20 116 F ainsi que celui, d'un montant de 522 F, correspondant à une distribution de boisson aux militants et sympathisants de sa permanence électorale doivent figurer dans les dépenses du compte de campagne de la candidate, comme l'a estimé la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et comme cela n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressée ;
. En ce qui concerne les dépenses dont Madame GUIGOU soutient qu'elles doivent être réintégrées :
19. Considérant que l'éditorial signé par Madame ROIG et publié dans l'édition de 1997 de la revue d'un syndicat des personnels de la mairie d'Avignon, comme il l'avait été dans la précédente édition de 1996 de la même revue, ne comporte pas d'éléments de propagande électorale ; que sa diffusion le 12 mai 1997 ne constitue pas dès lors une dépense électorale au sens des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ;
20. Considérant que l'encart relatif au budget pour 1997 de la commune d'Avignon, inséré dans le numéro de mai-juin de la revue « Vu du pont » publiée par la ville d'Avignon, comme l'avait été un encart sur les impôts locaux dans un numéro antérieur de la même revue, se rattachait à une campagne d'information sur le plan de redressement des finances communales qui avait été mis en place ; que, dans ces conditions, la diffusion de ce document à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai 1997 ne constituait ni une campagne à caractère publicitaire au sens de l'article L.52-1, ni un don d'une personne morale pour le financement de la campagne électorale au sens de l'article L. 52-8 et que son coût n'avait pas à être inscrit dans le compte de campagne de Madame ROIG ;
21. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le coût de la diffusion des lettres de soutien à Madame ROIG évoqué par Madame GUIGOU a été inclus dans le compte de campagne de Madame ROIG ;
. En ce qui concerne les dépenses dont Madame ROIG soutient qu'elles doivent être déduites :
22. Considérant que Madame ROIG a inclus dans son compte de campagne une somme de 5 697 F correspondant à la distribution de repas à des militants les jours des deux tours de scrutin ; que cette dépense n'ayant pas fait l'objet d'une réformation par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, celle-ci n'avait pas l'obligation de faire porter sur ce point la procédure contradictoire prévue par l'article L. 52-15 du code électoral ; que cette dépense, qui constituait une dépense électorale au sens de l'article L. 52-12 du même code, devait figurer dans le compte de campagne ;
23. Considérant en revanche qu'il est constant qu'une somme de 10 803 F incluse par Madame ROIG dans les dépenses de son compte de campagne, correspond à des réunions électorales tenues à Paris et à Lyon ; que cette dépense, qui n'a pas été exposée directement au profit de la candidate, doit être retranchée du compte de campagne de celle-ci ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après déduction de la somme de 10 803 F, le compte de campagne de Madame ROIG s'établit en dépenses à 371 254 F ; que par suite le plafond des dépenses électorales fixé pour la circonscription à 376 984 F n'est pas dépassé ;
25. Considérant qu'il y a lieu de réformer la décision susvisée de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en ce qu'elle a de contraire à la présente décision ;
Décide :
Article premier :
Les requêtes de Madame Marie-France PICHINOTY, de Monsieur Thibaut de BOUGRENET de la TOCNAYE et de Madame Marie-José ROIG sont rejetées.
Article 2 :
Il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de Madame Marie-José ROIG.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale, à Madame Marie-José ROIG, au Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 12 décembre 1997, page 17965
Recueil, p. 279
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2160.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
- 8.1.2. Droits et libertés du candidat
- 8.1.2.2. Égalité
8.1.2.2.2. Égalité des moyens de propagande (voir également ci-dessous : Droits et libertés des partis et organisations politiques)
La requérante faisait valoir que Mme G., candidate élue, aurait participé à de nombreuses émissions diffusées par des chaînes de télévision et de radiodiffusion nationales dans des conditions entraînant une rupture de l'égalité entre ces deux candidates devant les moyens de communication audiovisuelle, ainsi qu'une méconnaissance d'une recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, commentée par une lettre de son président. Nonobstant la notoriété personnelle de Mme G. et les conséquences qui s'y attachent inévitablement quant à l'intérêt que les services de communication audiovisuelle ont porté à sa candidature, il revient au Conseil constitutionnel d'examiner si les émissions de télévision et de radiodiffusion contestées par la requérante révèlent un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin. En l'espèce, aucune des émissions contestées n'a été diffusée dans les jours précédant immédiatement le second tour de scrutin. Pour certaines de ces émissions, Mme G. est intervenue sur des thèmes de politique nationale, faisant peu de références à sa circonscription, sans éléments de propagande ni de polémique locales. Si, en revanche, s'agissant des autres émissions contestées, Mme G. a été conduite à commenter directement les thèmes de la campagne électorale locale, d'une part, l'une de ces émissions a été diffusée un mois avant le second tour et, d'autre part, ses interventions lors des autres émissions ont pu être équilibrées, soit par diverses appréciations critiques formulées au cours de l'émission, soit par l'invitation ultérieure de la requérante sur la même antenne à la même heure d'écoute. Dès lors, la diffusion des émissions contestées par la requérante ne peut être regardée comme constituant un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.9. Presse
8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite
Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit les prises de position politiques de la presse écrite pendant la campagne électorale.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.13. Radio-télévision
La requérante faisait valoir que Mme G., candidate élue, aurait participé à de nombreuses émissions diffusées par des chaînes de télévision et de radiodiffusion nationales dans des conditions entraînant une rupture de l'égalité entre ces deux candidates devant les moyens de communication audiovisuelle, ainsi qu'une méconnaissance d'une recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, commentée par une lettre de son président. Nonobstant la notoriété personnelle de Mme G. et les conséquences qui s'y attachent inévitablement quant à l'intérêt que les services de communication audiovisuelle ont porté à sa candidature, il revient au Conseil constitutionnel d'examiner si les émissions de télévision et de radiodiffusion contestées par la requérante révèlent un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin. En l'espèce, aucune des émissions contestées n'a été diffusée dans les jours précédant immédiatement le second tour de scrutin. Pour certaines de ces émissions, Mme G. est intervenue sur des thèmes de politique nationale, faisant peu de références à sa circonscription, sans éléments de propagande ni de polémique locales. Si, en revanche, s'agissant des autres émissions contestées, Mme G. a été conduite à commenter directement les thèmes de la campagne électorale locale, d'une part, l'une de ces émissions a été diffusée un mois avant le second tour et, d'autre part, ses interventions lors des autres émissions ont pu être équilibrées, soit par diverses appréciations critiques formulées au cours de l'émission, soit par l'invitation ultérieure de la requérante sur la même antenne à la même heure d'écoute. Dès lors, la diffusion des émissions contestées par la requérante ne peut être regardée comme constituant un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.15. Sondages
La diffusion, le 9 mai 1997, avant la semaine précédant le premier tour de scrutin, d'un sondage relatif à la 1ère circonscription du département et donnant la requérante pour battue n'était interdite par aucune disposition législative et ne peut être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte
L'éditorial signé par Mme R., candidate non élue, et publié dans l'édition de 1997 de la revue d'un syndicat des personnels de la mairie de A., comme il l'avait été dans la précédente édition de 1996 de la même revue, ne comporte pas d'éléments de propagande électorale. Sa diffusion le 12 mai 1997 ne constitue pas, dès lors, une dépense électorale au sens des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral. L'encart relatif au budget pour 1997 de la commune de A., dont Mme R. est le maire, inséré dans le numéro de mai-juin de la revue " Vu du pont " publiée par la ville de A., comme l'avait été un encart sur les impôts locaux dans un numéro antérieur de la même revue, se rattachait à une campagne d'information sur le plan de redressement des finances communales qui avait été mis en place. Dans ces conditions, la diffusion de ce document à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai 1997 ne constituait ni une campagne à caractère publicitaire au sens de l'article L. 52-1, ni un don d'une personne morale pour le financement de la campagne électorale au sens de l'article L. 52-8 et que son coût n'avait pas à être inscrit dans le compte de campagne de Mme R. Une somme de 10 803 F incluse par Mme R., dans les dépenses de son compte de campagne, correspond à des réunions électorales tenues à Paris et à Lyon. Cette dépense, qui n'a pas été exposée directement au profit de la candidate, doit être retranchée du compte de campagne de celle-ci.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.7. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
8.3.5.7.4. Évaluations effectuées par la Commission
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réformé le compte de Mme R., candidate non élue, en l'établissant en recettes à 399 214 F et en dépenses à 382 057 F, et en constatant qu'il en résulte un dépassement du plafond légal des dépenses fixé à 376 984 F. Une somme de 10 803 F incluse par Mme R. dans les dépenses de son compte de campagne, correspond à des réunions électorales tenues à Paris et à Lyon. Cette dépense, qui n'a pas été exposée directement au profit de la candidate, doit être retranchée du compte de campagne de celle-ci. Il résulte de ce qui précède qu'après déduction de la somme de 10 803 F, le compte de campagne de Mme R. s'établit en dépenses à 371 254 F et que par suite le plafond des dépenses électorales fixé pour la circonscription à 376 984 F n'est pas dépassé.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
- 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
8.3.6.4.10.4. Signatures
Si la requérante fait valoir que, dans l'un des bureaux de vote, la liste d'émargement n'a pas été signée par tous les assesseurs en méconnaissance des dispositions de l'article R. 62 du code électoral, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité les suffrages émis dans ce bureau de vote. La requérante soutient que, dans divers bureaux de vote, les émargements de plusieurs électeurs ont été matérialisés par de simples croix, en méconnaissance des dispositions des articles L. 62-1 et L. 64 du code électoral et que, dans certains cas, les deux signatures figurant pour les deux tours de scrutin en marge du nom d'un même électeur présentent des différences qui établissent que le vote n'a pas été effectué par l'électeur. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que les circonstances ainsi évoquées ne sont établies que pour un nombre total de suffrages inférieur à celui de l'excédent de voix obtenues par la candidate élue par rapport à la candidate arrivée en seconde position. Elles ont été dès lors, en tout état de cause, sans influence sur le résultat du scrutin.