Décision

Décision n° 97-2158 AN du 10 juillet 1997

A.N., Seine-Saint-Denis (11ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Michel Ulloa, demeurant à Villepinte (Seine-Saint-Denis), reçue au tribunal administratif de Paris le 2 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire présenté par M. Michel Ulloa, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef de territoire » ; qu'il en résulte que la requête dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis et que M. Ulloa a adressée au tribunal administratif de Paris n'est pas recevable ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la même ordonnance : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

3. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin mentionné ci-dessus a été faite le 2 juin 1997 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 12 juin 1997 à minuit ;

4. Considérant que le mémoire adressé au Conseil constitutionnel, par lequel M. Ulloa demande l'annulation des mêmes opérations électorales que celles faisant l'objet de sa requête adressée au tribunal administratif de Paris, a été enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997 ; que les conclusions contenues dans ce mémoire sont, dès lors, tardives et, par suite, irrecevables,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Michel Ulloa est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10701
Recueil, p. 113
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2158.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.3. Autorités auxquelles la requête doit être adressée

Il résulte de l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de la contestation de l'élection d'un député que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, au préfet ou au chef du territoire. Dès lors, la requête adressée à un tribunal administratif n'est pas recevable.

(97-2158 AN, 10 juillet 1997, cons. 1, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10701)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

La proclamation des résultats du scrutin des 25 mai et 1er juin 1997 pour l'élection de députés ayant été faite, dans la circonscription en cause, le 2 juin 1997, le délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 a expiré le 12 juin 1997. Dès lors, la requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel postérieurement à cette date est tardive et par suite irrecevable.

(97-2158 AN, 10 juillet 1997, cons. 4, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10701)
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