Décision

Décision n° 97-2137 AN du 10 juillet 1997

A.N., Paris (8ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Olivier Durand, demeurant à Paris (12e), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997 et tendant à la rectification du nombre de suffrages qui lui ont été attribués au premier tour des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

2. Considérant que M. Durand se borne à demander la rectification du nombre de suffrages qui lui ont été attribués au premier tour de scrutin ; qu'il ressort des termes mêmes de sa requête qu'il n'entend pas remettre en cause le résultat du scrutin ; que ses conclusions ne sont donc pas recevables,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Olivier Durand est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10698
Recueil, p. 97
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2137.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.5. Contestation ne portant pas sur l'élection elle-même

Le requérant se borne à demander la rectification du nombre des suffrages qui lui ont été attribués au premier tour de scrutin, sans remettre en cause le résultat de ce dernier. Ses conclusions ne sont donc pas recevables.

(97-2137 AN, 10 juillet 1997, cons. 2, Journal officiel du 16 juillet 1997, page 10698)
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