Décision n° 97-2134 AN du 14 octobre 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Philippe DUBERN demeurant au Bouscat (Gironde), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997 et tendant :
1 °, à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de la Gironde ;
2 °, à la condamnation de certains candidats au règlement d'une facture d'imprimerie ;
Vu le mémoire en défense de Monsieur Alain JUPPE, député, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 11 et 25 juin 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par Monsieur DUBERN, enregistrées comme ci-dessus le 16 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que Monsieur Philippe DUBERN demande l'annulation des opérations électorales dans la deuxième circonscription de la Gironde en raison des nombreuses infractions à l'article L. 165 du code électoral ayant, selon le requérant, faussé à son détriment les résultats du scrutin ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les violations alléguées de l'article L. 165 du code électoral sont restées sans incidence sur les résultats du scrutin ;
3. Considérant que, si Monsieur DUBERN demande au Conseil constitutionnel de condamner certains candidats au règlement d'une facture d'imprimerie, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de connaître de telles conclusions ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Philippe DUBERN est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 17 octobre 1997, page 15109
Recueil, p. 160
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2134.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.4. Emplacement des affiches
Les violations alléguées de l'article L. 165 du code électoral n'ont pas eu de caractère massif et sont restées sans incidence sur les résultats du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.7. Contentieux - Compétence
- 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
8.3.7.2.4. Remboursement des frais de propagande
Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de connaître de conclusions tendant à la condamnation de certains candidats à rembourser divers frais d'impression.