Décision n° 97-2130 AN du 16 décembre 1997
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Sylvie VARRECHARD-GUERIN demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 6ème circonscription du département des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 11 juin et 18 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Nicolas SARKOZY député, enregistré comme ci-dessus le 23 juin 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Mme VARRECHARD-GUERIN, enregistré comme ci-dessus le 13 août 1997 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 10 novembre 1997 et approuvant le compte de campagne de M. SARKOZY ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
sur les conclusions aux fins d'annulation :
SUR LA REGULARITE DE LA LETTRE ADRESSEE PAR M. SARKOZY AUX ELECTEURS DE LA CIRCONSCRIPTION :
1. Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 1997 dans la sixième circonscription du département des Hauts-de-Seine, Mme VARRECHARD-GUERIN soutient que la diffusion par le candidat proclamé élu, pendant la campagne électorale, d'une lettre adressée à l'ensemble des électeurs de la circonscription, en méconnaissance des dispositions des articles L. 165 et R. 29 du code électoral, aurait constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. SARKOZY a fait diffuser à l'ensemble des électeurs de la circonscription une lettre de deux pages datée du 28 avril 1997 ; qu'il ne résulte toutefois pas des circonstances de l'espèce que cette irrégularité ait pu exercer une influence déterminante sur le résultat du scrutin, compte tenu de la date à laquelle a été diffusée cette lettre, de son contenu et de l'écart de voix séparant le candidat proclamé élu de la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ;
SUR LA RUPTURE D'EGALITE ENTRE LES CANDIDATS QU'AURAIT ENTRAINEE L'UTILISATION GRATUITE PAR LE CANDIDAT PROCLAME ELU DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE :
3. Considérant que Mme VARRECHARD-GUERIN a invoqué ce grief pour la première fois dans son mémoire en réplique, le 13 août 1997 ; qu'il constitue ainsi un moyen nouveau présenté hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE M. SARKOZY SOIT CONDAMNE A UNE AMENDE OU A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT :
4. Considérant que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme VARRECHARD-GUERIN doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de Madame Sylvie VARRECHARD-GUERIN est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 19 décembre 1997, page 18396
Recueil, p. 298
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2130.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.3. Circulaires
8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires
Il résulte de l'instruction que le candidat élu a fait diffuser à l'ensemble des électeurs de la circonscription une lettre de 2 pages datée du 28 avril 1997 en méconnaissance de l'article L. 265 du code électoral. Il ne résulte toutefois pas des circonstances de l'espèce que cette irrégularité ait pu exercer une influence déterminante sur le résultat du scrutin, compte tenu de la date à laquelle a été diffusée cette lettre, de son contenu et de l'écart de voix séparant le candidat proclamé élu de la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
- 8.3.9.3. Griefs nouveaux
8.3.9.3.1. Existence
La requérante a invoqué le grief tiré de l'utilisation par le candidat élu de la liste électorale de la commune dont il est le maire, pour la première fois dans son mémoire en réplique, le 13 août 1997. Il constitue ainsi un grief nouveau présenté hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il est, par suite, irrecevable.