Décision n° 97-2128 AN du 10 juillet 1997
A.N., Côte-d'Or (3ème circ.)
Rejet
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Annie Plancon, épouse Deloy, et M. Denis Deloy, demeurant à Longeault (Côte-d'Or), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la commune de Longeault pour la désignation, par les électeurs de la 3e circonscription de la Côte-d'Or, d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations complémentaires présentées par les requérants enregistrées comme ci-dessus le 11 juin 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats de l'élection » ;
2. Considérant que la requête de Mme Plancon et M. Deloy ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu, mais à l'annulation des résultats acquis dans la seule commune de Longeault ; que, par suite, elle n'est pas recevable,
Décide :
Article premier :
La requête de Mme Annie Plancon et M. Denis Deloy est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juillet 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Le président,
Roland DUMASJournal officiel du 16 juillet 1997, page 10698
Recueil, p. 94
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.2128.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.4. Demande d'annulation partielle
Une requête tendant à l'annulation des opérations électorales dans une seule commune n'est pas recevable.
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Non lieu à prononcer l’inéligibilité- rejet- rejet [QPC]