Décision n° 97-11 D du 10 septembre 1997
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 16 juillet 1997 d'une requête du Garde des sceaux, Ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. Claude PRADILLE ;
Vu les articles L.O. 130, L.O. 136 et L.O. 296 du Code électoral ;
Vu le Code pénal ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon siégeant en matière correctionnelle, en date du 22 janvier 1997 ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 3 avril 1997 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la saisine du Garde des sceaux, Ministre de la justice, a été faite à M. PRADILLE, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.O. 136 du Code électoral : « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui ... qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du Bureau de l'Assemblée nationale, du Garde des sceaux, Ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation » ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.O. 296 du Code électoral : « Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente-cinq ans révolus. Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale .. » ;
3. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.O. 130 du même code : " ... Sont en outre inéligibles 1 °) les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ; ... " et qu'en vertu de l'article 42 du Code pénal applicable au moment des faits et de l'article 131-26 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte notamment sur le droit de vote et l'éligibilité ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. PRADILLE a été condamné par la Cour d'Appel de Lyon le 22 janvier 1997 à la peine de quatre années d'emprisonnement dont une assortie de sursis, à une amende d'un million de francs et à l'interdiction pour une durée de cinq ans, des droits de vote et d'éligibilité ; que cette décision est devenue définitive à la suite de l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 3 avril 1997 donnant acte du désistement de M. PRADILLE du pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt susmentionné de la Cour d'Appel de Lyon ;
5. Considérant qu'il appartient, dès lors, au Conseil constitutionnel de constater, en application de l'article L.O. 136 du Code électoral, la déchéance de plein droit de son mandat de sénateur encourue par M. PRADILLE du fait de l'inéligibilité résultant de la condamnation prononcée à son encontre ;
Déclare :
Est constatée la déchéance de plein droit de Monsieur Claude PRADILLE de sa qualité de membre du Sénat.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 septembre 1997 où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 12 septembre 1997, page 13280
Recueil, p. 158
ECLI : FR : CC : 1997 : 97.11.D
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
- 10.1.3.6. Fin du mandat parlementaire
10.1.3.6.2. Déchéance de plein droit
Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article L.O. 136 du code électoral, d'une requête du ministre de la justice, de constater la déchéance de plein droit de son mandat encourue par un parlementaire du fait de l'interdiction des droits civiques résultant d'une condamnation définitivement prononcée à son encontre.