Décision

Décision n° 96-9 D du 12 juillet 1996

Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur Pierre LACOUR de sa qualité de membre du Sénat
Déchéance

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 6 juin 1996 d'une requête du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. Pierre Lacour ;

Vu les articles L.O. 130, L.O. 136 et L.O. 296 du code électoral ;

Vu le code pénal ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, siégeant en matière correctionnelle, en date du 14 décembre 1994 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 décembre 1995 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, a été faite à M. Lacour ;

Vu les observations produites pour M. Lacour enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juillet 1996 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.O. 136 du code électoral : « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui... qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation » ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.O. 296 du code électoral : « Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente-cinq ans révolus. Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale... » ;

3. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.O. 130 du même code : "... Sont en outre inéligibles : 1o Les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;... ", et qu'en vertu de l'article 42 du code pénal applicable au moment des faits et de l'article 131-26 du code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte notamment sur le droit de vote et l'éligibilité ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lacour a été condamné par la cour d'appel de Lyon le 14 décembre 1994 à la peine de trois années d'emprisonnement avec sursis, à une amende d'un million de francs et à l'interdiction, pour une durée de cinq ans, des droits civils, civiques et de famille et ainsi en particulier de l'éligibilité ; que cette décision est devenue définitive à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 7 décembre 1995 ; que le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juin 1996 ;

5. Considérant qu'il appartient, dès lors, au Conseil constitutionnel de constater, en application de l'article L.O. 136 du code électoral, la déchéance de plein droit de son mandat de sénateur encourue par M. Lacour du fait de l'inéligibilité résultant de la condamnation prononcée à son encontre,

Déclare :
Est constatée la déchéance de plein droit de M. Pierre Lacour de sa qualité de membre du Sénat.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 1996, où siégeaient : MM. Etienne Dailly, doyen d'âge, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.
Pour le président :
E. Dailly

Journal officiel du 16 juillet 1996, page 10745
Recueil, p. 78
ECLI : FR : CC : 1996 : 96.9.D

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6. Fin du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6.2. Déchéance de plein droit

Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article L.O. 136 du code électoral, d'une requête du ministre de la justice, de constater la déchéance de plein droit de son mandat encourue par un parlementaire du fait de l'interdiction des droits civiques résultant d'une condamnation définitivement prononcée à son encontre.

(96-9 D, 12 juillet 1996, cons. 1, 4, 5, Journal officiel du 16 juillet 1996, page 10745)
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