Décision

Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996

Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 juin 1996, par MM Claude Estier, Guy Allouche, François Autain, Germain Authié, Robert Badinter, Mmes Monique Ben Guiga, Maryse Bergé-Lavigne, MM Jean Besson, Jacques Bialski, Pierre Biarnès, Marcel Bony, Jean-Louis Carrère, Robert Castaing, Francis Cavalier-Benezet, Michel Charasse, Marcel Charmant, Michel Charzat, William Chervy, Raymond Courrière, Roland Courteau, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Gérard Delfau, Jean-Pierre Demerliat, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, M Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM Bernard Dussaut, Léon Fatous, Aubert Garcia, Gérard Gaud, Roland Huguet, Philippe Labeyrie, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Georges Mazars, Jean-Luc Mélenchon, Charles Metzinger, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Jean-Claude Peyronnet, Mme Danièle Pourtaud, MM Paul Raoult, René Régnault, Alain Richard, Michel Rocard, Gérard Roujas, René Rouquet, André Rouvière, Claude Saunier, Michel Sergent, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Fernand Tardy, André Vezinhet, Henri Weber, sénateurs, et, le 24 juin 1996, par MM Laurent Fabius, Martin Malvy, Gilbert Annette, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Claude Bartolone, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Michel Berson, Jean-Claude Bois, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Didier Boulaud, Jean-Pierre Braine, Laurent Cathala, Henri d'Attilio, Camille Darsières, Mme Martine David, MM Bernard Davoine, Jean-Pierre Defontaine, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, Jean-Paul Durieux, Henri Emmanuelli, Jacques Floch, Michel Fromet, Pierre Garmendia, Kamilo Gata, Jean Glavany, Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Serge Janquin, Charles Josselin, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Jean-Yves Le Déaut, Louis Le Pensec, Alain Le Vern, Marius Massé, Didier Mathus, Louis Mexandeau, Didier Migaud, Mme Véronique Neiertz, MM Paul Quilès, Alain Rodet, Mme Ségolène Royal, MM Henri Sicre, Roger-Gérard Schwartzenberg, Daniel Vaillant, Léo Andy, Jean-Jacques Filleul, Patrice Tirolien, Jean-Marc Salinier, Mme Frédérique Bredin, MM Maurice Depaix, Pierre Forgues, Maurice Janetti, Michel Pajon, Bernard Seux, Gérard Saumade, Jean-Pierre Chevènement, Georges Sarre, Jean-Pierre Michel, Pierre Carassus, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 5 juillet 1996 ;

Vu les observations en réplique présentées par les députés et les sénateurs ci-dessus énumérés, enregistrées respectivement le 8 juillet 1996 et le 15 juillet 1996 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les sénateurs et les députés auteurs respectivement de la première et de la seconde saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, en contestant la conformité à la Constitution des dispositions des articles 1er, 10, 15, 16, 17 et 25 ; que les sénateurs contestent par ailleurs la conformité à la Constitution de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'enfin, les députés mettent en cause les dispositions de l'article 12 de la loi déférée ;

- SUR L'ARTICLE 1er DE LA LOI :

2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée modifie l'article 421-1 du code pénal notamment en complétant les dispositions antérieurement prévues en son 3 ° qui devient, compte tenu des modifications opérées par ailleurs, le 4 ° ; qu'en application de cet alinéa, constitue désormais un acte de terrorisme, lorsqu'elle est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger définie à l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de cette ordonnance : « I. Toute personne qui, alors qu'elle se trouvait en France, aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 200 000 francs... » ; qu'en application de l'article 25 de la loi déférée, l'article 21 est complété par un III ainsi rédigé : « III. Sans préjudice de l'article 19, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait : 1 °) d'un ascendant ou d'un descendant de l'étranger ; 2 °) du conjoint de l'étranger, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. » ;

4. Considérant en premier lieu que les sénateurs auteurs de la première saisine font valoir que l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est contraire à la Constitution ; qu'ils soutiennent, d'une part, que cet article, en ce qu'il prévoit une répression « générale, absolue et indistincte » de toute forme d'aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière est contraire au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ; qu'ils font valoir, d'autre part, que cette disposition ne satisfait pas aux exigences du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines posé par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ; qu'ils en déduisent que la rédaction imprécise de l'article 21 précité a conduit le législateur à édicter une infraction entrant dans le champ des actes de terrorisme qui répond elle-même à une définition insuffisamment précise et comme telle contraire au principe de légalité des délits et des peines ;

5. Considérant en deuxième lieu que les sénateurs et les députés soutiennent qu'en introduisant dans la liste des infractions de l'article 421-1 du code pénal les faits incriminés par l'article 21 précité, le législateur a méconnu le principe de la nécessité des peines ; qu'ils font valoir en particulier que ceux qui, intentionnellement, apportent une aide à l'auteur d'un acte de terrorisme peuvent d'ores et déjà être poursuivis, notamment au titre de la complicité ;

6. Considérant enfin que les députés auteurs de la seconde saisine font grief à l'article 421-1-4 ° du code pénal de violer le principe d'égalité devant la loi pénale en ce qu'il aggrave la sévérité des sanctions encourues par les personnes complices de terroristes dans le seul cas où ces derniers sont des étrangers en situation irrégulière, en permettant qu'elles soient pénalement qualifiées d'auteurs d'un acte de terrorisme ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... » ; qu'en conséquence, il appartient au Conseil constitutionnel de vérifier, qu'eu égard à la qualification des faits en cause, la détermination des sanctions dont sont assorties les infractions correspondantes n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'à la différence des infractions énumérées à l'article 421-1 du code pénal, l'article 21 incrimine non pas des actes matériels directement attentatoires à la sécurité des biens ou des personnes mais un simple comportement d'aide directe ou indirecte à des personnes en situation irrégulière ; que ce comportement n'est pas en relation immédiate avec la commission de l'acte terroriste ; qu'au demeurant lorsque cette relation apparaît, ce comportement peut entrer dans le champ de la répression de la complicité des actes de terrorisme , du recel de criminel et de la participation à une association de malfaiteurs prévue par ailleurs ; qu'en outre la qualification d'acte de terrorisme a pour conséquence non seulement une aggravation des peines mais aussi l'application de règles procédurales dérogatoires au droit commun ;

9. Considérant que dans ces conditions, en estimant que l'infraction définie par les dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est susceptible d'entrer dans le champ des actes de terrorisme tels qu'ils sont définis et réprimés par l'article 421-1 du code pénal, le législateur a entaché son appréciation d'une disproportion manifeste ; que dès lors, en tant qu'il insère à l'article 421-1 du code pénal les mots « l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger, définie à l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France », l'article 1er de la loi est contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ET SUR L'ARTICLE 25 DE LA LOI :

10. Considérant en premier lieu que la régularité au regard de la Constitution des termes d'une loi déjà promulguée peut être utilement contestée à l'occasion de la soumission au Conseil constitutionnel de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; que la loi soumise au Conseil constitutionnel a notamment pour objet en son article 25 de limiter le champ d'application de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que dès lors il appartient au Conseil constitutionnel d'examiner la conformité à la Constitution de cette dernière disposition et de se prononcer sur les griefs ci-dessus analysés ;

11. Considérant qu'il revient au législateur, compte tenu des objectifs qu'il s'assigne en matière d'ordre public s'agissant de l'entrée et du séjour des étrangers et qui peuvent notamment justifier un régime de sanctions pénales, de fixer, dans le respect des principes constitutionnels, les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; que les infractions telles que prévues par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont définies dans des conditions qui permettent au juge, auquel le principe de légalité impose d'interpréter strictement la loi pénale, de se prononcer sans que son appréciation puisse encourir la critique d'arbitraire ; que cette définition n'est pas de nature, en elle-même, à mettre en cause le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ; qu'ainsi les moyens formulés par les sénateurs auteurs de la première saisine doivent être écartés ;

12. Considérant en second lieu que les députés auteurs de la seconde saisine font grief à l'article 25 de la loi déférée de violer le principe d'égalité devant la loi pénale dès lors qu'il dispose que, sans préjudice de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement de l'article 21 de cette ordonnance l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait soit d'un ascendant ou d'un descendant de l'étranger, soit du conjoint de l'étranger, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément ; qu'ils soutiennent à cette fin que ne sauraient être exclus de l'immunité familiale les frères et soeurs, le concubin ou la concubine ; que les députés et les sénateurs auteurs des saisines font valoir en outre, que cette restriction du champ de ladite immunité aurait pour conséquence de faire peser sur les personnes ainsi écartées de l'immunité une peine non nécessaire ;

13. Considérant qu'eu égard à l'objectif qu'il s'est fixé tendant à concilier la prise en compte à titre humanitaire de situations juridiquement protégées et sa volonté de ne pas faciliter l'immigration clandestine, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, faire bénéficier d'une immunité pénale les ascendants, descendants et conjoints sans l'étendre aux frères et soeurs ainsi qu'aux concubins ; que les peines dont sont passibles ceux-ci ne sauraient être regardées de ce fait comme méconnaissant l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ;

- SUR L'ARTICLE 10 DE LA LOI :

14. Considérant que l'article 10 de la loi déférée modifie l'article 706-24 du code de procédure pénale par l'ajout de quatre alinéas ; qu'en vertu des trois premiers, s'agissant d'infractions entrant dans la définition des actes de terrorisme, peuvent désormais être opérées de nuit, des visites, perquisitions et saisies, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent ; que le quatrième alinéa fixe des règles spécifiques de répartition des compétences entre présidents de tribunal de grande instance ;

15. Considérant que les sénateurs auteurs de la première saisine soutiennent que la règle posée par l'article 59 du code de procédure pénale qui interdit que visites et perquisitions puissent se dérouler entre 21 heures et 6 heures, est un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que les sénateurs et les députés auteurs des saisines font valoir que le principe de liberté individuelle garantissant l'inviolabilité du domicile ne saurait connaître d'atténuations qu'autant que celles-ci sont rendues nécessaires pour sauvegarder l'ordre public, et que cette exigence d'une nécessité éprouvée et indiscutable n'existe pas dans le cadre de l'enquête préliminaire ; qu'ils estiment enfin que l'intervention de l'autorité judiciaire ne saurait garantir à elle seule le respect de la liberté individuelle ;

16. Considérant que la recherche des auteurs d'infractions est nécessaire à la sauvegarde de principes et droits de valeur constitutionnelle ; qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre cet objectif de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté individuelle et notamment l'inviolabilité du domicile ;

17. Considérant qu'eu égard aux exigences de l'ordre public, le législateur peut prévoir la possibilité d'opérer des visites, perquisitions et saisies de nuit dans le cas où un crime ou un délit susceptible d'être qualifié d'acte de terrorisme est en train de se commettre ou vient de se commettre, à condition que l'autorisation de procéder auxdites opérations émane de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que le déroulement des mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales appropriées ; qu'en l'occurrence, le législateur a fait du président du tribunal de grande instance ou de son délégué, magistrats du siège, l'autorité compétente pour autoriser la mesure, en exigeant une décision écrite motivée précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée, l'adresse des lieux concernés, les éléments de fait justifiant la nécessité des opérations ; qu'en outre il a placé les opérations sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, lequel peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales ; qu'il a précisé enfin que les opérations en cause ne peuvent, à peine de nullité, laquelle revêt un caractère d'ordre public, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions qu'il a ainsi visées ; que la notion de « nécessités de l'enquête » doit s'entendre comme ne permettant d'autoriser une perquisition, visite ou saisie, que si celle-ci ne peut pas être réalisée dans les circonstances de temps définies par l'article 59 du code de procédure pénale ; qu'en outre, une fois l'autorisation accordée, les perquisitions, visites et saisies doivent être opérées sans délai ; que dans ces conditions le législateur n'a pas apporté une atteinte excessive au principe d'inviolabilité du domicile, eu égard aux nécessités de l'enquête en cas de flagrance ;

18. Considérant qu'à l'inverse, la possibilité de telles visites, perquisitions et saisies de nuit, pendant une période qui n'est pas déterminée par la loi, dans tout lieu, y compris dans les locaux servant exclusivement à l'habitation, en cas d'enquête préliminaire et au cours d'une instruction préparatoire, alors que d'une part le déroulement et les modalités de l'enquête préliminaire sont laissées à la discrétion du procureur de la République, ou sous son contrôle, des officiers et agents de police judiciaire, et que d'autre part, dans l'instruction préparatoire, l'autorité déjà investie de la charge de celle-ci se voit en outre attribuer les pouvoirs d'autoriser, de diriger et de contrôler les opérations en cause, est de nature à entraîner des atteintes excessives à la liberté individuelle ;

19. Considérant, en conséquence, que les dispositions de l'article 706-24 du code de procédure pénale, en tant qu'elles visent l'enquête préliminaire et l'instruction sont contraires à la Constitution ; qu'il suit de là que les mots « ou de l'instruction » et « à moins qu'elles ne soient autorisées par le juge d'instruction » qui visent le cas d'une instruction judiciaire doivent être jugés contraires à la Constitution et que le surplus de l'article 10 de la loi ne peut être regardé comme conforme à celle-ci que dans la mesure où il vise les seuls cas d'enquête en flagrance ;

- SUR L'ARTICLE 12 DE LA LOI :

20. Considérant que l'article 12 de la loi déférée complète le second alinéa de l'article 25 du code civil ; qu'il résulte de cet ajout que peuvent être déchues de la nationalité française, les personnes ayant acquis la qualité de français qui ont été condamnées pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; qu'en vertu de l'article 25-1 du même code, une telle déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française ; qu'en outre elle ne peut être prononcée que dans un délai de dix ans à compter de la perpétration des faits en cause ;

21. Considérant que les députés auteurs de la seconde saisine font grief à l'article 12 de violer le principe d'égalité devant la loi pénale et d'être contraire au principe de nécessité des peines ; que d'une part ils soutiennent que le fait que l'auteur de l'acte de terrorisme ait acquis la nationalité française par naturalisation ou que celle-ci lui ait été attribuée dès sa naissance ne justifie pas une différence de traitement au regard de la loi pénale ; que d'autre part ils font valoir que cette disposition assimilable à une sanction n'est ni nécessaire ni utile à la protection de l'ordre public ;

22. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que dans l'un et l'autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ;

23. Considérant qu'au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation ; que, toutefois, le législateur a pu, compte tenu de l'objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour l'autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l'ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d'égalité ; qu'en outre, eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, cette sanction a pu être prévue sans méconnaître les exigences de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ;

- SUR LES ARTICLES 15, 16 ET 17 DE LA LOI :

24. Considérant que les auteurs des requêtes font grief aux dispositions des articles 15, 16 et 17 de la loi déférée, de violer le principe de nécessité des peines du fait de l'aggravation des sanctions pénales qu'elles édictent ;

25. Considérant que l'article 15 complète l'article 222-13 du code pénal afin de renforcer la répression des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours lorsqu'on se trouve en présence de deux ou trois circonstances aggravantes énumérées par ce dernier article ; que de tels agissements sont alors respectivement passibles d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende et sept ans d'emprisonnement et 700 000 francs d'amende ;

26. Considérant que l'article 16 modifie l'article 433-3 du code pénal par l'adjonction d'un nouvel alinéa qui réprime la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens lorsque ces infractions sont commises au préjudice de personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, lorsque la menace est réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet ; que cette infraction est passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende, de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende en cas de menace de mort ou de menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes ;

27. Considérant que l'article 17 complète l'article 433-5 du code pénal ; qu'il résulte de cette disposition que l'outrage visant une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission est puni, lorsqu'il est commis en réunion, d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende ; que lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique et commis en réunion, la peine encourue est d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende ;

28. Considérant que les peines prévues par ces articles, qui peuvent être prononcées pour un montant ou une durée inférieurs par le juge, ne sont pas entachées de disproportion manifeste ; qu'en l'absence d'une telle disproportion, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des peines attachées aux infractions définies par celui-ci ; que, dès lors, les griefs invoqués doivent être écartés ;

- SUR L'ARTICLE 27 DE LA LOI :

29. Considérant qu'aux termes de l'article 27 : « La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer où elle entrera en vigueur le 1er mai 1996.. » ; que le principe de non rétroactivité des lois en matière répressive énoncé par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ne permet pas de fixer à la date susmentionnée l'entrée en vigueur de la loi dans les territoires d'outre-mer ;

30. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les mots « où elle entrera en vigueur le 1er mai 1996 »doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

31. Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution s'agissant des autres dispositions de la loi qui lui est déférée ;

Décide :
Article premier :
Sont déclarés contraires à la Constitution :
l'article 1er en tant qu'il insère au 4 ° de l'article 421-1 du code pénal l'alinéa suivant : « l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger, définie à l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » ;
les mots : « ou de l'instruction », « à moins qu'elles ne soient autorisées par le juge d'instruction », et les trois premiers alinéas insérés par l'article 10 à l'article 706-24 du code de procédure pénale dans la mesure où ils visent les cas d'enquête préliminaire ;
à l'article 27, les mots : « où elle entrera en vigueur le 1er mai 1996 ».
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 juillet 1996, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président, Roland DUMAS

Journal officiel du 23 juillet 1996, page 11108
Recueil, p. 87
ECLI : FR : CC : 1996 : 96.377.DC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.3. DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
  • 4.3.2. Applications
  • 4.3.2.1. Droit des étrangers

La définition des infractions telles que prévues par l'article 21de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France n'est pas de nature, en elle-même, à mettre en cause le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

(96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 11, Journal officiel du 23 juillet 1996, page 11108)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.2. Champ d'application
  • 4.18.2.1. Composantes de la liberté individuelle avant 1999
  • 4.18.2.1.3. Inviolabilité du domicile

La recherche des auteurs d'infractions est nécessaire à la sauvegarde de principes et droits de valeur constitutionnelle. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre cet objectif de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté individuelle et notamment l'inviolabilité du domicile.

(96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 16, Journal officiel du 23 juillet 1996, page 11108)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
  • 4.18.4.3. Perquisitions, visites domiciliaires et saisies
  • 4.18.4.3.1. Perquisitions
  • 4.18.4.3.1.1. Garanties procédurales appropriées

La recherche des auteurs d'infractions est nécessaire à la sauvegarde de principes et droits de valeur constitutionnelle. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre cet objectif de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté individuelle et notamment l'inviolabilité du domicile. Eu égard aux exigences de l'ordre public, le législateur peut prévoir la possibilité d'opérer des visites, perquisitions et saisies de nuit dans le cas où un crime ou un délit susceptible d'être qualifié d'acte de terrorisme est en train de se commettre ou vient de se commettre, à condition que l'autorisation de procéder auxdites opérations émane de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que le déroulement des mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales appropriées. En l'occurrence, le législateur a fait du président du tribunal de grande instance ou de son délégué, magistrats du siège, l'autorité compétente pour autoriser la mesure, en exigeant une décision écrite motivée précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée, l'adresse des lieux concernés, les éléments de fait justifiant la nécessité des opérations. En outre il a placé les opérations sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, lequel peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Il a précisé enfin que les opérations en cause ne peuvent, à peine de nullité, laquelle revêt un caractère d'ordre public, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions qu'il a ainsi visées. La notion de " nécessités de l'enquête " doit s'entendre comme ne permettant d'autoriser une perquisition, visite ou saisie, que si celle-ci ne peut pas être réalisée dans les circonstances de temps définies par l'article 59 du code de procédure pénale. En outre, une fois l'autorisation accordée, les perquisitions, visites et saisies doivent être opérées sans délai. Dans ces conditions le législateur n'a pas apporté une atteinte excessive au principe d'inviolabilité du domicile, eu égard aux nécessités de l'enquête en cas de flagrance. À l'inverse, la possibilité de telles visites, perquisitions et saisies de nuit, pendant une période qui n'est pas déterminée par la loi, dans tout lieu, y compris dans les locaux servant exclusivement à l'habitation, en cas d'enquête préliminaire et au cours d'une instruction préparatoire, alors que d'une part le déroulement et les modalités de l'enquête préliminaire sont laissées à la discrétion du procureur de la République, ou sous son contrôle, des officiers et agents de police judiciaire, et que d'autre part, dans l'instruction préparatoire, l'autorité déjà investie de la charge de celle-ci se voit en outre attribuer les pouvoirs d'autoriser, de diriger et de contrôler les opérations en cause, est de nature à entraîner des atteintes excessives à la liberté individuelle.

(96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 16, 17, 18, Journal officiel du 23 juillet 1996, page 11108)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
  • 4.18.4.3. Perquisitions, visites domiciliaires et saisies
  • 4.18.4.3.1. Perquisitions
  • 4.18.4.3.1.2. Garanties procédurales non appropriées

La possibilité de visites, perquisitions et saisies de nuit, pendant une période qui n'est pas déterminée par la loi, dans tout lieu, y compris dans les locaux servant exclusivement à l'habitation, en cas d'enquête préliminaire et au cours d'une instruction préparatoire, alors que d'une part le déroulement et les modalités de l'enquête préliminaire sont laissées à la discrétion du procureur de la République, ou sous son contrôle, des officiers et agents de police judiciaire, et que d'autre part, dans l'instruction préparatoire, l'autorité déjà investie de la charge de celle-ci se voit en outre attribuer les pouvoirs d'autoriser, de diriger et de contrôler les opérations en cause, est de nature à entraîner des atteintes excessives à la liberté individuelle.

(96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 18, Journal officiel du 23 juillet 1996, page 11108)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.2. Principe de la légalité des délits et des peines
  • 4.23.2.1. Compétence du législateur
  • 4.23.2.1.2. Applications
  • 4.23.2.1.2.3. Interprétation stricte de la loi pénale

Il revient au législateur, compte tenu des objectifs qu'il s'assigne en matière d'ordre public s'agissant de l'entrée et du séjour des étrangers et qui peuvent notamment justifier un régime de sanctions pénales, de fixer, dans le respect des principes constitutionnels, les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables. Les infractions telles que prévues par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sont définies dans des conditions qui permettent au juge, auquel le principe de légalité impose d'interpréter strictement la loi pénale, de se prononcer sans que son appréciation puisse encourir la critique d'arbitraire.

(96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 11, Journal officiel du 23 juillet 1996, page 11108)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.1. Nature du contrôle du Conseil constitutionnel
  • 4.23.3.1.1. Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article 61 de la Constitution, de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des peines attachées aux infractions définies par celui-ci, alors qu'aucune disposition du titre Ier de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité n'est manifestement contraire au principe posé par l'article 8 de la Déclaration de 1789.

(96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 24, 25, 26, 27, 28, Journal officiel du 23 juillet 1996, page 11108)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.2. Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
  • 4.23.3.2.1. Détermination des infractions et des peines

Les peines prévues par les articles 15, 16 et 17 de la loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, qui peuvent être prononcées pour un montant ou une durée inférieurs par le juge, ne sont pas entachées de disproportion manifeste.

(96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 24, 25, 26, 27, 28, Journal officiel du 23 juillet 1996, page 11108)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.3. Principes de nécessité et de proportionnalité
  • 4.23.3.3. Méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

Il appartient au Conseil constitutionnel de vérifier qu'eu égard à la qualification des faits en cause, la détermination des sanctions dont sont assorties les infractions correspondantes n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. À la différence des infractions énumérées à l'article 421-1 du code pénal, l'article 21 de la loi tendant à renforcer la répression du terrorisme incrimine non pas des actes matériels directement attentatoires à la sécurité des biens ou des personnes mais un simple comportement d'aide directe ou indirecte à des personnes en situation irrégulière. Ce comportement n'est pas en relation immédiate avec la commission de l'acte terroriste. Au demeurant, lorsque cette relation apparaît, ce comportement peut entrer dans le champ de la répression de la complicité des actes de terrorisme, du recel de criminel et de la participation à une association de malfaiteurs prévue par ailleurs. En outre la qualification d'acte de terrorisme a pour conséquence non seulement une aggravation des peines mais aussi l'application de règles procédurales dérogatoires au droit commun. Dans ces conditions, en estimant que l'infraction définie par les dispositions de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est susceptible d'entrer dans le champ des actes de terrorisme tels qu'ils sont définis et réprimés par l'article 421-1 du code pénal, le législateur a entaché son appréciation d'une disproportion manifeste.

(96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 7, 8, 9, Journal officiel du 23 juillet 1996, page 11108)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.4. Principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère
  • 4.23.4.2. Applications du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère

Aux termes de l'article 27 de la loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire : " La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer où elle entrera en vigueur le 1er mai 1996... ". Le principe de non-rétroactivité des lois en matière répressive énoncé par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ne permet pas de fixer à la date susmentionnée l'entrée en vigueur de la loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire dans les territoires d'outre-mer.

(96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 29, 30, Journal officiel du 23 juillet 1996, page 11108)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.1. Principe

Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

(96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 22, Journal officiel du 23 juillet 1996, page 11108)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.6. Droit civil
  • 5.1.4.6.2. Droit de la nationalité

Au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation. Toutefois, le législateur a pu, compte tenu de l'objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour l'autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l'ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d'égalité.

(96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 23, Journal officiel du 23 juillet 1996, page 11108)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.5. Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement
  • 5.1.5.5. Droit civil
  • 5.1.5.5.1. Droit de la nationalité

Au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation. Toutefois, le législateur a pu, compte tenu de l'objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour l'autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l'ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d'égalité.

(96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 23, Journal officiel du 23 juillet 1996, page 11108)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.5. Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement
  • 5.1.5.8. Droit pénal et procédure pénale

Eu égard à l'objectif qu'il s'est fixé tendant à concilier la prise en compte à titre humanitaire de situations juridiquement protégées et sa volonté de ne pas faciliter l'immigration clandestine, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, faire bénéficier d'une immunité pénale les ascendants, descendants et conjoints sans l'étendre aux frères et sœurs ainsi qu'aux concubins. Les peines dont sont passibles ceux-ci ne sauraient être regardées de ce fait comme méconnaissant l'article 8 de la Déclaration de 1789.

(96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 13, Journal officiel du 23 juillet 1996, page 11108)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.3. Cas des lois promulguées
  • 11.5.3.2. Exception : admission conditionnelle du contrôle

La loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire a notamment pour objet en son article 25 de limiter le champ d'application de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Dès lors il appartient au Conseil constitutionnel d'examiner la conformité à la Constitution de cette dernière disposition.

(96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 10, Journal officiel du 23 juillet 1996, page 11108)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.4. Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles
  • 11.8.4.3. Inséparabilité des dispositions non conformes à la Constitution et de tout ou partie du reste de la loi
  • 11.8.4.3.3. Inséparabilité au sein d'un même article (exemples)
  • 11.8.4.3.3.2. Censure partielle

Les dispositions de l'article 706-24 du code de procédure pénale, introduites par l'article 10 de la loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire, en tant qu'elles visent l'enquête préliminaire et l'instruction sont contraires à la Constitution. Il suit de là que les mots "ou de l'instruction" et "à moins qu'elles ne soient autorisées par le juge d'instruction" qui visent le cas d'une instruction judiciaire doivent être jugés contraires à la Constitution et que le surplus de l'article 10 de la loi ne peut être regardé comme conforme à celle-ci que dans la mesure où il vise les seuls cas d'enquête en flagrance.

(96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 19, Journal officiel du 23 juillet 1996, page 11108)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.20. ORDRE PUBLIC ET DROIT PÉNAL
  • 16.20.2. Répression du terrorisme (loi n° 96-647 du 22 juillet 1996) - Notion de nécessité de l'enquête

En vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, la référence faite par le législateur concernant l'entrée en vigueur des dispositions modifiant le régime de la période de sûreté aux condamnations prononcées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi doit s'entendre des condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à cette date. 86-215 DC, 3 septembre 1986, cons. 24, p. 130)
La notion de " nécessités de l'enquête " au sens de l'article 10 de la loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire qui modifie l'article 706-24 du code de procédure pénale doit s'entendre comme ne permettant d'autoriser une perquisition, visite ou saisie, que si celle-ci ne peut pas être réalisée dans les circonstances de temps définies par l'article 59 du code de procédure pénale. En outre, une fois l'autorisation accordée, les perquisitions, visites et saisies doivent être opérées sans délai.

(96-377 DC, 16 juillet 1996, cons. 17, Journal officiel du 23 juillet 1996, page 11108)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Saisine par 60 sénateurs, Saisine par 60 députés, Observations du gouvernement, Références doctrinales.
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