Décision

Décision n° 96-372 DC du 6 février 1996

Loi organique relative à la date du renouvellement des membres de l'assemblée territoriale de la Polynésie française
Conformité - déclassement organique

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 janvier 1996 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, de la loi organique relative à la date du renouvellement des membres de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, et notamment son article 74 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu le code électoral ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR L'ARTICLE 1er DE LA LOI ORGANIQUE :

1. Considérant que cet article qui, par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi du 21 octobre 1952 susvisée, reporte du mois de mars au mois de mai 1996 le prochain renouvellement des membres de l'assemblée territoriale de la Polynésie française a pour effet de proroger leur mandat de deux mois ; que le législateur a entendu éviter notamment, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi déférée, la concomitance de ce renouvellement et de l'examen par le Parlement d'une réforme du statut de ce territoire d'outre-mer ; qu'il s'est en particulier ainsi fixé pour objectif de permettre que les électeurs puissent être précisément informés des conséquences de leur choix ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution : « Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée » ; que l'article 1er ci-dessus analysé, relatif à l'organisation et au fonctionnement d'une institution propre au territoire de la Polynésie française, relève dès lors du domaine de la loi organique ;

3. Considérant que le législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales, peut librement modifier ces règles, sous réserve du respect des dispositions et principes de valeur constitutionnelle ; qu'au nombre de ceux-ci figure l'article 3, en vertu duquel le suffrage « est toujours universel, égal et secret », qui implique que les électeurs soient appelés à exercer, selon une périodicité raisonnable, leur droit de suffrage ; que la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement ; qu'il lui appartient néanmoins de rechercher si les modifications introduites par la loi ne sont pas manifestement inappropriées aux objectifs que s'est assignés le législateur ;

4. Considérant que la prorogation du mandat des membres de l'assemblée territoriale actuellement en fonction qui résulte du report des opérations électorales prévu par la loi déférée, a été limitée à deux mois et revêt un caractère exceptionnel et transitoire ; que cette prorogation n'est pas manifestement inappropriée aux objectifs que s'est fixés le législateur ; que dans ces conditions l'article premier n'est contraire à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ;

- SUR L'ARTICLE 2 DE LA LOI ORGANIQUE :

5. Considérant que l'article 2, qui reporte à la première réunion de l'assemblée territoriale suivant l'élection mentionnée à l'article premier, le renouvellement du président et des membres du bureau de ladite assemblée, présente ainsi également un caractère organique ; que cette disposition, qui vise à proroger le mandat des élus concernés afin qu'il expire en même temps que celui des membres de l'assemblée, n'est de même pas contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 3 DE LA LOI ORGANIQUE :

6. Considérant que cet article prévoit que pour le prochain renouvellement de l'assemblée territoriale, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à quatorze mois ; qu'il dispose par ailleurs que les comptes de campagne qui doivent être établis par les candidats ne retraceront au titre des dépenses que celles qui auront été engagées ou effectuées en vue de l'élection pendant la période mentionnée par ledit article ; que ces dispositions, qui ne sont aucunement relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions propres au territoire d'outre-mer concerné, sont étrangères au domaine de la loi organique ;

7. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral applicable aux élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier" ; que d'autre part il résulte des articles L. 52-5 et L. 52-6 du même code que l'association et le mandataire financier ne peuvent recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4 ;

8. Considérant qu'en décidant la prolongation de deux mois ci-dessus mentionnée, le législateur a entendu prendre en compte la circonstance que pendant la période séparant le 1er avril 1995 du 1er juin 1995, des associations de financement ont pu être constituées ou des mandataires désignés et que ceux-ci ont pu collecter des fonds ; qu'il a toutefois décidé de ne pas modifier la période durant laquelle sont prises en compte les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection qui demeure limitée aux douze derniers mois précédant la date de l'élection ; que ces dispositions ne contreviennent à aucun principe de valeur constitutionnelle ;

- SUR L'ENSEMBLE DE LA LOI :

9. Considérant que le texte soumis au Conseil constitutionnel, tant dans ses dispositions ayant valeur de loi organique que dans celles ayant valeur de loi, n'est pas contraire à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
La loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est déclarée conforme à la Constitution en ce qui concerne tant ses dispositions ayant le caractère de loi organique que celles ayant le caractère de loi.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 1996, où siégeaient : MM Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noelle Lenoir.
Le président, Roland DUMAS

Journal officiel du 7 février 1996, page 1872
Recueil, p. 40
ECLI : FR : CC : 1996 : 96.372.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.28. Article 74 - Territoires et collectivités d'outre-mer

Loi organique relative à la date du renouvellement des membres de l'assemblée territoriale de la Polynésie française.

(96-372 DC, 06 février 1996, cons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Journal officiel du 7 février 1996, page 1872)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.3. Exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.1. Fréquence de l'exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.1.1. Périodicité raisonnable

L'article 3 de la Constitution, en vertu duquel le suffrage " est toujours universel, égal et secret ", implique que les électeurs soient appelés à exercer, selon une périodicité raisonnable, leur droit de suffrage. En l'espèce, la prorogation du mandat des membres de l'assemblée territoriale résultant du report des opérations électorales prévu par la loi déférée a été limitée à deux mois et revêt un caractère exceptionnel et transitoire.

(96-372 DC, 06 février 1996, cons. 4, Journal officiel du 7 février 1996, page 1872)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.3. Étendue du contrôle
  • 11.7.3.2. Limites reconnues au pouvoir discrétionnaire du législateur
  • 11.7.3.2.3. Modalités retenues par la loi manifestement inappropriées à cet objectif

La Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur n'aurait pas pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi.

(96-372 DC, 06 février 1996, cons. 3, Journal officiel du 7 février 1996, page 1872)
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