Décision n° 96-2083 AN du 3 mai 1996
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 96-2083 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 15 janvier 1996, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 12 janvier 1996 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Bernard Coutaud, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu le 18 juin 1995 dans la 3e circonscription de la Corrèze ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Coutaud lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le compte de campagne de M. Coutaud, candidat dans la 3e circonscription de la Corrèze, déposé à la préfecture le 18 août 1995, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; que cette formalité prescrite par l'article L. 52-12, alinéa 2, du code électoral revêt un caractère substantiel ;
2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et les délais prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombait à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que M. Coutaud est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 3 mai 1996, date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
M. Bernard Coutaud est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 3 mai 1996.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Coutaud, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 1996, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMASJournal officiel du 8 mai 1996, page 6939
Recueil, p. 13
ECLI : FR : CC : 1996 : 96.2083.AN