Décision n° 96-2082 AN du 3 mai 1996
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 96-2082 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 15 janvier 1996, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 12 janvier 1996 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Pierre Rauscher, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu le 18 juin 1995 dans la 3e circonscription de la Corrèze ;
Vu les observations présentées par M. Rauscher enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 janvier 1996 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif ;
2. Considérant que l'élection à laquelle M. Rauscher s'est présenté dans la 3e circonscription de la Corrèze a été acquise le 18 juin 1995 ; qu'il est constant que le 18 août 1995 à 24 heures, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. Rauscher n'avait pas fait parvenir de compte de campagne à la préfecture ;
3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et les délais prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombait à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que M. Rauscher est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 3 mai 1996, date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
M. Pierre Rauscher est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 3 mai 1996.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. Rauscher, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 1996, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMASJournal officiel du 8 mai 1996, page 6938
Recueil, p. 13
ECLI : FR : CC : 1996 : 96.2082.AN