Décision

Décision n° 96-10 D du 5 septembre 1996

Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur Bernard TAPIE de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale
Déchéance

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 11 juillet 1996 d'une requête du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. Bernard Tapie de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale ;

Vu les articles L. O. 136 et L. 202 du code électoral ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et notamment l'article 194 ;

Vu les jugements n° RG 94.114986 du tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 1994 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 31 mars 1995 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juillet 1996 ;

Vu les observations produites par le garde des sceaux, ministre de la justice, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juillet, le 26 juillet, le 29 juillet et le 7 août 1996 ;

Vu les observations produites pour M. Tapie enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juillet, le 5 août et le 3 septembre 1996 ;

Vu l'avis du président de l'Assemblée nationale inséré au Journal officiel de la République française du 4 septembre 1996 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 202 du code électoral : « Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire... a été prononcée. » ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.O. 136 du même code : « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui... qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation. » ;

3. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée : « Le jugement qui prononce... la faillite personnelle, ... emporte l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité s'applique également à toute personne physique à l'égard de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. Elle prend effet de plein droit à compter de la notification qui en est faite à l'intéressé par l'autorité compétente. » ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la liquidation judiciaire de M. Tapie a été prononcée par jugement en date du 14 décembre 1994 du tribunal de commerce de Paris ; que, par arrêt en date du 31 mars 1995, la cour d'appel de Paris a confirmé ledit jugement ; que cette dernière décision est devenue définitive à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juillet 1996 ;

5. Considérant qu'il résulte également des pièces du dossier que la notification de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective a été faite par le garde des sceaux, ministre de la justice, à M. Tapie le 24 juillet 1996 ; que, dans ces conditions, il appartient au Conseil constitutionnel de constater, en application de l'article L.O. 136 du code électoral, la déchéance de plein droit de M. Tapie de son mandat de député à cette date, nonobstant la circonstance que, postérieurement à cette dernière, M. Tapie a adressé, le 2 septembre 1996, sa démission au président de l'Assemblée nationale, lequel en a pris acte par un avis publié au Journal officiel de la République française du 4 septembre 1996,

Déclare :
Article premier :
Est constatée la déchéance de plein droit de M. Bernard Tapie de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à M. Tapie, et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 septembre 1996, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Madame Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 8 septembre 1996, page 13434
Recueil, p. 111
ECLI : FR : CC : 1996 : 96.10.D

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
  • 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6. Fin du mandat parlementaire
  • 10.1.3.6.2. Déchéance de plein droit

Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article L.O. 136 du code électoral, d'une requête du ministre de la justice, de constater la déchéance de plein droit de son mandat encourue par un député du fait de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'appliquant à toute personne physique à l'égard de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. La déchéance est constatée à la date de la notification de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective, nonobstant la circonstance que, postérieurement à cette dernière, le député s'est démis de ses fonctions.

(96-10 D, 05 septembre 1996, cons. 2, 3, 5, Journal officiel du 8 septembre 1996, page 13434)

Les actes accomplis par un parlementaire jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel prononçant la déchéance de son mandat en application de l'article L.O. 136 du code électoral demeurent valables.

(96-10 D, 05 septembre 1996, Journal officiel du 8 septembre 1996, page 13434)
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