Décision

Décision n° 95-2062/2063/2073 SEN du 3 mai 1996

Sénat, Vaucluse
Annulation

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1o sous le numéro 95-2062 la requête présentée par M. Jacques Bérard, demeurant à Orange (Vaucluse), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 septembre 1995 et tendant à la réformation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1995 dans le département de Vaucluse pour la désignation de deux sénateurs, par la proclamation du requérant en qualité d'élu et à défaut à l'annulation de ces opérations électorales ;

Vu 2o sous le numéro 95-2063 la requête présentée par M. André Bonnet, demeurant à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre 1995 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1995 dans le département de Vaucluse pour la désignation de deux sénateurs ;

Vu 3o sous le numéro 95-2073 la requête présentée par M. Jean-Claude Andrieu, demeurant à Carpentras (Vaucluse), déposée à la préfecture de Vaucluse le 4 octobre 1995 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1995 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1995 dans le département de Vaucluse pour la désignation de deux sénateurs ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. Bérard, enregistrées comme ci-dessus les 16 et 30 octobre 1995 ;

Vu les observations présentées par M. le sénateur Alain Dufaut, enregistrées comme ci-dessus le 18 octobre 1995 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. le sénateur Claude Haut, enregistré comme ci-dessus le 6 novembre 1995 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 16, 27 octobre et 15 novembre 1995 ;

Vu la décision prise par la section d'instruction en date du 9 novembre 1995 ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Haut, enregistré comme ci-dessus le 14 novembre 1995 ; Vu les pièces produites dans le cadre de l'instruction complémentaire, enregistrées comme ci-dessus le 28 novembre 1995 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Bonnet, enregistré comme ci-dessus le 29 novembre 1995 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Bérard, enregistré comme ci-dessus le 12 décembre 1995 ;

Vu les procès-verbaux établis à la suite de l'audition de MM. Bérard et Haut en date du 19 janvier 1996 ;

Vu le nouveau mémoire en réplique présenté par M. Bérard, enregistré comme ci-dessus le 8 février 1996 ;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Haut, enregistré comme ci-dessus le 8 février 1996 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de MM. Bérard, Bonnet et Andrieu sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par la même décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. Bonnet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs des requêtes ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste d'émargement de la troisième section a disparu le soir du scrutin à 18 h 15 et n'a été retrouvée que le lendemain matin à 9 heures ; que le président du bureau de vote l'a alors signée en attestant ce retard ; que cette irrégularité fait obstacle au contrôle par le Conseil constitutionnel de la sincérité des opérations électorales de la troisième section et doit par suite entraîner l'annulation de l'élection de M. Haut, qui a été élu avec une voix d'avance sur M. Bérard, premier candidat non élu ;

3. Considérant que, dès lors, les conclusions des requêtes tendant à la proclamation de M. Bérard comme sénateur aux lieu et place de M. Haut doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
L'élection de M. Claude Haut comme sénateur de Vaucluse est annulée.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Sénat, à MM. Bérard, Bonnet et Andrieu et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 1996, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.

Journal officiel du 8 mai 1996, page 6935
Recueil, p. 69
ECLI : FR : CC : 1996 : 95.2062.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.8. Listes d'émargement
  • 8.4.6.3.8.1. Irrégularités

La disparition de la liste d'émargement de la section le soir du scrutin à 18 h 15 retrouvée le lendemain matin à 9 heures fait obstacle au contrôle par le Conseil constitutionnel de la sincérité des opérations électorales et doit, par suite, entraîner l'annulation de l'élection, qui s'est jouée à une voix d'écart.

(95-2062/2063/2073 SEN, 03 mai 1996, cons. 2, Journal officiel du 8 mai 1996, page 6935)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.4.10.1.2. Jonction d'instance

Il y a lieu de joindre les requêtes dirigées contre les mêmes opérations électorales pour y statuer par une seule décision.

(95-2062/2063/2073 SEN, 03 mai 1996, cons. 1, Journal officiel du 8 mai 1996, page 6935)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.2. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.4.11.2.2. Annulation de l'élection

La disparition de la liste d'émargement de la section, le soir du scrutin à 18 h 15 retrouvée le lendemain matin à 9 heures, fait obstacle au contrôle par le Conseil constitutionnel de la sincérité des opérations électorales et doit, par suite, entraîner l'annulation de l'élection, qui s'est jouée à une voix d'écart.

(95-2062/2063/2073 SEN, 03 mai 1996, cons. 2, Journal officiel du 8 mai 1996, page 6935)
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