Décision

Décision n° 95-91 PDR du 11 octobre 1995

Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Monsieur Edouard Balladur, candidat à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995
Approbation du compte - réformation

Le Conseil constitutionnel,

Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 1995 par M. Edouard Balladur et publié au Journal officiel du 19 juillet 1995 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu la lettre, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 juillet 1995, par laquelle M. Balladur désigne M. Francis Lamy comme son représentant habilité à répondre aux demandes du conseil ;

Vu les questionnaires adressés par les rapporteurs les 24 juillet, 4 et 5 septembre 1995 à M. Balladur et à son représentant ;

Vu les réponses faites par M. Lamy, enregistrées comme ci-dessus les 10 août et 13 septembre 1995 ;

Vu la lettre en date du 20 septembre 1995 adressée par les rapporteurs à M. Balladur et à M. Lamy ;

Vu la réponse faite par M. Lamy enregistrée comme ci-dessus les 27 et 28 septembre 1995 ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu l'article 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par les lois organiques no 95-62 du 19 janvier 1995 et no 95-72 du 20 janvier 1995, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 26 avril 1995 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 12 mai 1995 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

1. Considérant que le compte du candidat a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral chaque candidat « soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié... »

3. Considérant que la rédaction de cet article résulte de la loi ordinaire no 95-65 du 19 janvier 1995 rendue applicable à l'élection présidentielle par la loi organique no 95-72 du 20 janvier 1995 susvisée ; qu'en particulier le législateur a supprimé la mention selon laquelle l'accord du candidat pouvait être « même tacite » que dès lors, en l'état de la législation, des dépenses qui n'ont pas été inscrites au compte de campagne ne peuvent être prises en compte que s'il ressort des pièces du dossier, éclairées par l'instruction, soit que le candidat a décidé ou approuvé l'engagement de telles dépenses, soit qu'il apparaît comme ayant manifesté la volonté de tirer parti, dans le cadre d'une campagne en vue de l'élection présidentielle, d'activités ayant donné lieu à des dépenses engagées directement à son profit ;

Sur les dépenses inscrites au compte :

En ce qui concerne les locaux affectés à la campagne en vue de l'élection présidentielle :

4. Considérant d'une part que seuls le siège national de la campagne, le siège du comité de soutien de Paris et une permanence située à Sète ont fait l'objet de factures au titre de dépenses de fonctionnement retracées dans le compte de campagne ; que l'existence de vingt-cinq autres permanences de comités de soutien à M. Balladur est attestée par la présence de factures au compte ; que quatre-vingt-quatre autres « comités de soutien à Edouard Balladur » ont communiqué à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques l'adresse de leur siège départemental ; qu'il résulte de l'instruction que le candidat a réuni à plusieurs reprises les représentants de ces groupements politiques créés en vue de lui apporter leur soutien ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ajouter au compte les dépenses afférentes à la location, à l'entretien et au fonctionnement de ces cent neuf permanences qui ont assuré pendant trois mois la campagne du candidat à l'échelon local ; que compte tenu de la circonstance qu'une partie de l'activité de ces permanences a pu être consacrée à d'autres tâches que l'animation de la campagne présidentielle, il sera fait une juste appréciation de ces dépenses en ajoutant au compte la somme de 2 616 000 F ;

5. Considérant d'autre part que sur la base des éléments apportés par le candidat, il y a lieu d'ajouter au compte une dépense de 470 000 F, correspondant aux dépenses engagées par le comité de soutien de Paris à M. Balladur en vue de son élection à la présidence de la République ;

En ce qui concerne les réunions publiques organisées en présence du candidat :

6. Considérant que pour diverses réunions publiques tenues en présence du candidat, aucune dépense relative à la location de salles ne figure au compte de campagne ; qu'il résulte de l'instruction que le montant total des dépenses correspondantes s'élève à 306 570 F ; qu'il y a lieu de porter ce montant au compte ;

7. Considérant que si le compte de campagne fait apparaître des dépenses relatives à l'annonce de certaines réunions, pour des invitations, tracts ou affiches, de telles dépenses ne figurent pas au compte pour nombre d'autres réunions tenues en présence du candidat ; qu'il sera fait une juste appréciation des dépenses correspondantes, sur la base des éléments figurant au compte, en les fixant à la somme de 1 173 600 F ;

En ce qui concerne les réunions publiques tenues hors la présence du candidat qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 52-12 :

8. Considérant que, pour diverses réunions tenues hors la présence du candidat, aucune dépense relative à la location de salles ne figure au compte de campagne ; que, pour certaines d'entre elles, le montant des dépenses correspondantes qui s'élève à 31 447 F doit être pris en compte ; que, pour les autres, il ne saurait être fait une appréciation exagérée des dépenses y afférentes en fixant leur montant à 136 000 F ; qu'en conséquence, la somme de 167 447 F doit être ajoutée au compte de campagne ;

9. Considérant que diverses réunions publiques ont été tenues sans que le compte de campagne mentionne des dépenses relatives à des prestations annexes à l'utilisation des salles, notamment aux aménagements divers, à la sonorisation, à l'éclairage et aux projections ; qu'il en sera fait une juste appréciation en ajoutant au compte, sur la base des éléments qui y figurent pour d'autres réunions, la somme de 559 500 F ;

10. Considérant que certaines réunions publiques ne sont assorties d'aucune facture relative au déplacement et à l'hébergement des orateurs ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce montant en ajoutant au compte la somme de 88 000 F ;

11. Considérant que le compte de campagne ne retrace des dépenses d'invitations, tracts ou affiches que pour certaines réunions ; qu'il sera fait une juste appréciation des dépenses ainsi omises, sur la base de celles qui ont été déclarées à ce titre, en ajoutant au compte la somme de 384 000 F ;

En ce qui concerne la campagne du candidat outre-mer :

12. Considérant que deux personnalités ont effectué un déplacement aux Antilles à la fin du mois de mars 1995, pour soutenir la campagne du candidat ; qu'en l'absence de justificatif suffisant des dépenses relatives à leur voyage, à leur séjour et aux réunion publiques organisées sur place à cette occasion, il ne saurait être fait une appréciation exagérée de ces dépenses en ajoutant au compte la somme de 30 000 F ;

En ce qui concerne les moyens de propagande électorale :

13. Considérant que la publication d'un ouvrage ne saurait en principe être regardée comme une action de propagande du seul fait que l'auteur de ce livre est candidat à une élection ; que cependant, dans son ouvrage intitulé L'Action pour la réforme publié en février 1995, le candidat présente les lignes directrices de son programme électoral ; qu'il s'agit d'une dépense indissociable de la campagne en vue de son élection ; que par suite les dépenses exposées pour l'édition et la commercialisation de cet ouvrage doivent être ajoutées au compte ; qu'il ne saurait être fait une appréciation exagérée de ces dépenses en les fixant à 350 000 F ;

En ce qui concerne les dépenses postérieures à la clôture du premier tour de scrutin :

14. Considérant que le compte de campagne du candidat contient des factures relatives à la soirée organisée par le candidat au siège national de sa campagne le soir du premier tour de scrutin et à une réunion de ses comités de soutien dans un hôtel parisien le lendemain du premier tour de scrutin ; que les dépenses de 99 906 F et 115 583 F relatives à ces deux réunions ne peuvent pas être regardées comme effectuées en vue de l'élection ; qu'il y a lieu de retrancher leur coût du montant des dépenses effectuées par le candidat ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dépenses à ajouter au compte s'élèvent à 5 929 628 F ;

16. Considérant que dès lors le montant des dépenses exposées par le candidat pour sa campagne doit être porté à la somme de 89 776 119 F inférieure au plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Sur les recettes inscrites au compte :

17. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du V de l'article 3 de la loi susvisée du 6 novembre 1962, « un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'eux une somme de un million de francs, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement »

18. Considérant que le compte du mandataire fait figurer en recettes la somme de 53 676 060 F à laquelle le candidat admet que doit être ajoutée une somme de un million de francs correspondant à l'avance versée par l'Etat ; que cette dernière, consentie au candidat selon les termes mêmes de la loi précitée, doit figurer comme « apport du candidat au mandataire » que par suite il y a lieu de rectifier le compte en ce sens ;

19. Considérant en outre que l'Association pour le financement de la campagne présidentielle d'Edouard Balladur (Aficeb) a contracté un emprunt bancaire de 31 000 000 F ; qu'il convient d'inscrire cette somme au compte intitulé : « apport du candidat au mandataire » que dans ces conditions le compte du candidat ne doit pas être regardé comme ayant été présenté en déséquilibre ;

20. Considérant que si les recettes totales s'établissent à 91 605 688 F et les dépenses totales à 89 776 119 F, l'apport du candidat au mandataire, dans la mesure où il est grevé de charges de remboursement, ne constitue pas une recette définitive ; que le compte du mandataire ne présente donc pas d'excédent réel ; que dès lors il n'y a pas lieu d'effectuer la dévolution correspondant à un tel excédent dans les conditions prévues par l'article 3-II de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Sur le droit à remboursement par l'Etat :

21. Considérant qu'en vertu de l'article 3-V de la loi du 6 novembre 1962 susvisée le candidat est en droit de bénéficier d'un remboursement de l'Etat d'un montant maximal de 32 400 000 F ; que ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses faites sur le compte du mandataire ni le montant de la contribution effective du candidat aux dépenses engagées sur ledit compte en vue de l'élection ;

22. Considérant qu'en l'espèce le compte présenterait un excédent de recettes définitives de 1 829 569 F si le remboursement de l'Etat était fixé au montant total de l'apport du candidat au mandataire, soit 32 000 000 F ; que dès lors ce remboursement doit être arrêté à 30 170 431 F, dont un million de francs a déjà été versé,

Décide :

Article premier :
Le compte de campagne de M. Edouard Balladur est arrêté comme suit (en francs):

Dépenses : Mandataire : 83 846 491 ; Partis politiques : 5 929 628 ; Avantages en nature : 0 ; Total : 89 776 119

Recettes : Mandataire : 85 676 060 ; Partis politiques : 5 929 628 ; Avantages en nature : 0 ; Total : 91 605 688
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0238 du 12/10/95 Page 14847 à 14849

Article 2 :
Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 30 170 431 F, dont un million de francs a déjà été versé.

Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. Edouard Balladur, au ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 28 et 29 septembre 1995, 3, 5 et 11 octobre 1995, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14847
Recueil, p. 126
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.91.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.1. Dépenses
  • 8.2.4.3.1.1. Principes généraux

La rédaction de l'article L. 52-12 du code électoral résulte de la loi ordinaire n° 95-65 du 19 janvier 1995 rendue applicable à l'élection présidentielle par la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995. À cette occasion, le législateur a, en particulier, supprimé la mention selon laquelle l'accord du candidat pouvait être " même tacite ". Dès lors, en l'état de la législation, des dépenses qui n'ont pas été inscrites au compte de campagne ne peuvent être prises en compte que s'il ressort des pièces du dossier, éclairées par l'instruction, soit que le candidat a décidé ou approuvé l'engagement de telles dépenses, soit qu'il apparaît comme ayant manifesté la volonté de tirer parti, dans le cadre d'une campagne en vue de l'élection présidentielle, d'activités ayant donné lieu à des dépenses engagées directement à son profit.

(95-91 PDR, 11 octobre 1995, cons. 2, 3, Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14847)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.1. Dépenses
  • 8.2.4.3.1.2. Dépenses devant figurer dans le compte

Seuls le siège national de la campagne, le siège du comité de soutien de Paris et une permanence située à Sète ont fait l'objet de factures au titre de dépenses de fonctionnement retracées dans le compte de campagne. Toutefois l'existence de 25 autres permanences de comités de soutien à M. Balladur est attestée par la présence de factures au compte. 84 autres " comités de soutien à Édouard Balladur " ont communiqué à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques l'adresse de leur siège départemental. Il résulte de l'instruction que le candidat a réuni à plusieurs reprises les représentants de ces groupements politiques créés en vue de lui apporter leur soutien. Il y a lieu, dès lors, d'ajouter au compte les dépenses afférentes à la location, à l'entretien et au fonctionnement de ces 109 permanences qui ont assuré pendant trois mois la campagne du candidat à l'échelon local.

(95-91 PDR, 11 octobre 1995, cons. 4, Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14847)

Dépenses relatives à la location de salles pour des réunions publiques ainsi qu'aux prestations annexes à l'utilisation de ces salles, notamment aux aménagements divers, à la sonorisation, à l'éclairage et aux projections.

(95-91 PDR, 11 octobre 1995, cons. 8, 9, Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14847)

Dépenses d'invitations, tracts ou affiches pour les réunions publiques.

(95-91 PDR, 11 octobre 1995, cons. 11, Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14847)

La publication d'un ouvrage ne saurait en principe être regardée comme une action de propagande du seul fait que l'auteur de ce livre est candidat à une élection. Cependant, dans son ouvrage intitulé " L'action pour la réforme " publié en février 1995, le candidat présente les lignes directrices de son programme électoral. Il s'agit donc d'une dépense indissociable de la campagne en vue de son élection. Par suite les dépenses exposées pour l'édition et la commercialisation de cet ouvrage doivent être ajoutées au compte.

(95-91 PDR, 11 octobre 1995, cons. 13, Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14847)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.2. Dépenses ne devant pas figurer dans le compte

Le compte de campagne du candidat contient des factures relatives à la soirée organisée au siège national de sa campagne le soir du premier tour de scrutin et à une réunion de ses comités de soutien dans un hôtel parisien le lendemain du premier tour de scrutin. Les dépenses relatives à ces deux réunions ne peuvent pas être regardées comme effectuées en vue de l'élection. Il y a donc lieu de retrancher leur coût du montant des dépenses effectuées par le candidat.

(95-91 PDR, 11 octobre 1995, cons. 14, Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14847)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.5. Remboursement à la charge de l'État

Le remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses faites sur le compte du mandataire, ni le montant de la contribution effective du candidat aux dépenses engagées sur ledit compte en vue de l'élection.

(95-91 PDR, 11 octobre 1995, cons. 21, Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14847)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.6. Dévolution de l'excédent éventuel du compte à la Fondation de France

L'association de financement du candidat a contracté un emprunt bancaire qui doit figurer au compte comme " apport du candidat au mandataire ". Dès lors qu'il est grevé de charges de remboursement, l'apport du candidat au mandataire ne constitue pas une recette définitive et le compte du mandataire ne présente pas d'excédent réel. Il n'y a donc pas lieu d'effectuer la dévolution correspondant à un tel excédent dans les conditions prévues par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962.

(95-91 PDR, 11 octobre 1995, cons. 19, 20, Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14847)
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