Décision

Décision n° 95-89 PDR du 11 octobre 1995

Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Monsieur Lionel Jospin, candidat à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995
Approbation du compte - réformation

Le Conseil constitutionnel,

Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 1995 par M. Lionel Jospin et publié au Journal officiel du 19 juillet 1995 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu la lettre, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juillet 1995, par laquelle M. Laurent Azoulay est désigné comme représentant du candidat habilité à répondre aux demandes du conseil ;

Vu les questionnaires adressés par les rapporteurs à M. Jospin et à son représentant les 31 juillet et 31 août 1995 ;

Vu les réponses faites par M. Azoulay, enregistrées comme ci-dessus les 11 août, 1er et 12 septembre 1995 ;

Vu la lettre du 15 septembre 1995 adressée par les rapporteurs à M. Jospin et à M. Azoulay ;

Vu la réponse faite par M. Azoulay, enregistrée comme ci-dessus le 27 septembre 1995 ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu l'article 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par les lois organiques no 95-62 du 19 janvier 1995 et no 95-72 du 20 janvier 1995, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 12 mai 1995 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

1. Considérant que le compte du candidat a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;

Sur les dépenses inscrites au compte :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié... »

3. Considérant que la rédaction de cet article résulte de la loi ordinaire no 95-65 du 19 janvier 1995 rendue applicable à l'élection présidentielle par la loi organique no 95-72 du 20 janvier 1995 susvisée ; qu'en particulier le législateur a supprimé la mention selon laquelle l'accord du candidat pouvait être « même tacite » que, dès lors, en l'état de la législation, des dépenses qui n'ont pas été inscrites au compte de campagne ne peuvent être prises en compte que s'il ressort des pièces du dossier, éclairées par l'instruction, soit que le candidat a décidé ou approuvé l'engagement de telles dépenses, soit qu'il apparaît comme ayant manifesté la volonté de tirer parti, dans le cadre d'une campagne en vue de l'élection présidentielle, d'activités ayant donné lieu à des dépenses engagées directement à son profit ;

4. Considérant que le compte du mandataire retrace pour un montant de 388 360 F des dépenses exposées en vue de la réception organisée dans la soirée du second tour par le candidat ; que de telles dépenses ne doivent pas être considérées comme effectuées en vue de son élection ; que, par suite, il y a lieu de retrancher ce montant des dépenses mentionnées au compte du mandataire ;

5. Considérant que, par un contrat en date du 14 février 1995, le candidat a confié aux éditions Stock l'édition et la commercialisation d'un ouvrage intitulé « 1995-2000 : propositions pour la France » que le compte de campagne ne retrace pas cette opération ; que le contenu de l'ouvrage a été présenté, par le candidat lui-même, comme étant son programme électoral ; qu'il s'agit en conséquence d'une dépense indissociable de la campagne en vue de son élection ; que, par suite, il y a lieu d'ajouter le montant de cette dépense, soit la somme de 450 000 F, aux dépenses du mandataire et, pour ordre, à ses recettes commerciales ;

6. Considérant que, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, « La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne » que le mandataire a fait figurer dans les dépenses l'intégralité du prix d'achat des immobilisations qu'il n'a pas revendues ; qu'il convient, pour respecter les dispositions précitées, d'opérer une réfaction fondée sur l'amortissement desdites immobilisations ; que cette opération conduit à retrancher de ces dépenses la somme de 223 049 F ;

7. Considérant que des justificatifs complémentaires de dépenses prises en charge par les partis et groupements apportant leur soutien au candidat et omises lors du dépôt du compte ont été produits pour un montant de 241 471 F ; que le candidat a par ailleurs confirmé l'existence de 38 réunions publiques organisées par lesdits partis et groupements et pour lesquelles n'a été produite la justification d'aucune dépense de communication ; que le caractère public de ces réunions suppose l'existence de telles dépenses ; qu'il y a lieu, par suite, d'ajouter aux dépenses exposées par les partis et groupements au profit de la campagne la somme totale de 300 000 F ;

8. Considérant que trois factures incluses dans les contributions du Parti socialiste à la campagne du candidat, représentant un montant total de 22 810 F, ne sont pas relatives à cette campagne ; que, par suite, il y a lieu de les soustraire du compte ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dépenses exposées par le mandataire du candidat doivent être arrêtées à la somme de 61 793 588 F ; que les dépenses exposées pour son compte par les groupements et partis politiques qui lui ont apporté leur soutien doivent être arrêtées à la somme de 26 452 095 F ; que, compte tenu du montant des aides en nature, la totalité des dépenses de campagne du candidat s'établit à la somme de 88 315 914 F, inférieure au plafond de dépenses résultant de l'article 3 de la loi no 62-1292 susvisée ;

Sur les recettes inscrites au compte :

10. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, « un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'eux une somme d'un million de francs, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement » que le compte du mandataire fait figurer comme « autres recettes diverses » ladite avance ; que cette dernière consentie au candidat selon les termes mêmes de la loi précitée, doit figurer comme « apport du candidat au mandataire » que, par suite, il y a lieu de rectifier le compte en ce sens ;

11. Considérant qu'il résulte des éléments fournis par le candidat à l'appui de ses comptes qu'un versement de 2 004 500 F effectué par le Parti socialiste a revêtu le caractère d'une avance remboursable consentie au candidat pour équilibrer son compte ; qu'il convient par suite de déduire la somme en cause de la contribution des formations politiques au mandataire et de la transférer au compte intitulé « apport du candidat au mandataire »

12. Considérant qu'il résulte des modifications ainsi opérées que les recettes provenant de dons, d'apports de partis politiques et de ventes diverses perçues par le mandataire s'élèvent à 19 403 536 F ; que les ressources provenant de l'apport personnel du candidat et susceptibles de remboursement s'élèvent à 43 004 500 F ;

13. Considérant qu'en vertu de l'article 3-V de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, M. Jospin, présent au second tour de scrutin, est en droit de bénéficier d'un remboursement de l'Etat d'un montant maximal de 43 200 000 F ; que ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses faites sur le compte du mandataire, ni le montant de la contribution effective du candidat aux dépenses engagées sur ledit compte en vue de l'élection ; que cette contribution, en ce qui concerne le candidat, s'élève à 42 390 052 F ; que par suite c'est à cette somme, sur laquelle un million de francs a déjà été versé, que doit être arrêté le montant du remboursement de l'Etat ;

14. Considérant que l'apport du candidat au mandataire est grevé de charges de remboursement et ne constitue pas une recette définitive ; que le compte du mandataire ne présente donc pas d'excédent réel ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'effectuer la dévolution correspondant à un tel excédent dans les conditions prévues par l'article 3-II de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Décide :

Article premier :
Le compte de campagne de M. Lionel Jospin est arrêté comme suit (en francs):

Dépenses : Mandataire : 61 793 588 ; Partis politiques : 26 452 095 ; Avantages en nature : 70 231 ; Total : 88 315 914

Recettes : Mandataire : 62 408 036 ; Partis politiques : 26 452 095 ; Avantages en nature : 70 231 ; Total : 88 930 362
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0238 du 12/10/95 Page 14844 à 14846

Article 2 :
Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 42 390 052 F, dont un million de francs a déjà été versé.

Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. Lionel Jospin, au ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 28 et 29 septembre 1995, 3, 5 et 11 octobre 1995, où siégeaient MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, George Abadie, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14844
Recueil, p. 131
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.89.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.1. Dépenses
  • 8.2.4.3.1.1. Principes généraux

La rédaction de l'article L. 52-12 du code électoral résulte de la loi ordinaire n° 95-65 du 19 janvier 1995 rendue applicable à l'élection présidentielle par la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995. À cette occasion, le législateur a, en particulier, supprimé la mention selon laquelle l'accord du candidat pouvait être " même tacite ". Dès lors, en l'état de la législation, des dépenses qui n'ont pas été inscrites au compte de campagne ne peuvent être prises en compte que s'il ressort des pièces du dossier, éclairées par l'instruction, soit que le candidat a décidé ou approuvé l'engagement de telles dépenses, soit qu'il apparaît comme ayant manifesté la volonté de tirer parti, dans le cadre d'une campagne en vue de l'élection présidentielle, d'activités ayant donné lieu à des dépenses engagées directement à son profit.

(95-89 PDR, 11 octobre 1995, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14844)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.1. Dépenses
  • 8.2.4.3.1.2. Dépenses devant figurer dans le compte

Le candidat a confirmé l'existence de 38 réunions publiques organisées par les partis et groupements qui lui ont apporté leur soutien et pour lesquelles n'a été produite la justification d'aucune dépense de communication. Le caractère public de ces réunions suppose l'existence de telles dépenses. Il y a lieu, par suite, de les ajouter aux dépenses exposées par les partis et groupements au profit de la campagne.

(95-89 PDR, 11 octobre 1995, cons. 6, Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14844)

Un ouvrage, dont l'édition et la commercialisation ont été confiées à une maison d'édition, et dont le contenu a été présenté par le candidat lui-même comme étant son programme électoral, constitue une dépense indissociable de la campagne en vue de son élection. Le montant de cette dépense doit être ajouté aux dépenses du mandataire.

(95-89 PDR, 11 octobre 1995, cons. 4, Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14844)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.2. Dépenses ne devant pas figurer dans le compte

Les dépenses exposées en vue de la réception organisée dans la soirée du second tour par le candidat ne doivent pas être considérées comme effectuées en vue de son élection. Il convient donc de les retrancher des dépenses mentionnées au compte du mandataire.

(95-89 PDR, 11 octobre 1995, cons. 3, Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14844)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.5. Remboursement à la charge de l'État

Le remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses faites sur le compte du mandataire, ni le montant de la contribution effective du candidat aux dépenses engagées sur ledit compte en vue de l'élection.

(95-89 PDR, 11 octobre 1995, cons. 13, Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14844)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.6. Dévolution de l'excédent éventuel du compte à la Fondation de France

Il résulte des éléments fournis par le candidat à l'appui de ses comptes qu'un parti politique lui a consenti une avance remboursable pour équilibrer son compte. L'apport du candidat au mandataire est ainsi grevé de charges de remboursement et ne constitue pas une recette définitive. Le compte du mandataire ne présente donc pas d'excédent réel. Dès lors, il n'y a pas lieu d'effectuer la dévolution correspondant à un tel excédent dans les conditions prévues par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962.

(95-89 PDR, 11 octobre 1995, cons. 10, 13, Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14844)
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