Décision

Décision n° 95-87 PDR du 11 octobre 1995

Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Madame Arlette Laguiller, candidate à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995
Approbation du compte

Le Conseil constitutionnel,

Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juillet 1995 par Mme Arlette Laguiller et publié au Journal officiel du 19 juillet 1995 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu la lettre, enregistrée au Conseil constitutionnel le 24 juillet 1995, par laquelle Mme Laguiller désigne M. Jean-Pierre Deffeyes comme son représentant habilité à répondre aux demandes du conseil ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs le 24 juillet 1995 à Mme Laguiller et à M. Deffeyes ;

Vu les renseignements complémentaires transmis et les réponses faites par M. Deffeyes enregistrés comme ci-dessus les 25, 28 juillet, 18 et 21 août 1995 ;

Vu la lettre adressée à Mme Laguiller par les rapporteurs en date du 18 septembre 1995 ;

Vu la réponse à cette lettre faite par M. Deffeyes enregistrée comme ci-dessus le 25 septembre 1995 ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu l'article 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par les lois organiques no 95-62 du 19 janvier 1995 et no 95-72 du 20 janvier 1995, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 26 avril 1995 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 12 mai 1995 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

1. Considérant que le compte de campagne a été déposé par la candidate conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;

2. Considérant que le compte de campagne de la candidate est présenté en équilibre pour un montant total de recettes et de dépenses de 11 349 012 F ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 3-V de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, compte tenu du pourcentage des suffrages exprimés obtenu par la candidate, le montant maximal du remboursement à la charge de l'Etat est de 32 400 000 F ; que toutefois ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses faites sur le compte du mandataire ni le montant de la contribution effective de la candidate aux dépenses engagées sur ledit compte en vue de l'élection ;

4. Considérant qu'il y a lieu dans ces conditions d'arrêter le montant des dépenses à rembourser aux seules dépenses figurant dans le compte du mandataire financier dans la limite de la contribution effective de la candidate ; qu'en conséquence les sommes facturées à Lutte ouvrière et payées par ce parti qui sont inscrites dans la colonne B (partis politiques) du compte de campagne doivent être regardées comme définitivement supportées par ce parti et n'ouvrent pas droit à remboursement ;

5. Considérant que le montant des dépenses engagées par la candidate sur le compte de son mandataire financier s'établit à 4 355 627 F et que le montant de sa contribution effective doit être évalué à 3 768 898 F ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant du remboursement forfaitaire s'établit à 3 768 898 F, dont un million de francs a déjà été versé sous forme d'avance,

Décide :

Article premier :
Le compte de Mme Arlette Laguiller est arrêté comme suit (en francs):

Dépenses : Mandataire : 4 355 627 ; Partis politiques : 6 993 385 ; Total : 11 349 012

Recettes : Mandataire : 4 355 627 ; Partis politiques : 6 993 385 ; Total : 11 349 012
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0238 du 12/10/95 Page 14843 à 14844

Article 2 :
Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 3 768 898 F, dont un million de francs a déjà été versé.

Article 3 :
La présente décision sera notifiée à Mme Arlette Laguiller, au ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 28 et 29 septembre 1995, 3, 5 et 11 octobre 1995, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS

Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14843
Recueil, p. 116
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.87.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.5. Remboursement à la charge de l'État

Le remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses faites sur le compte du mandataire, ni le montant de la contribution effective du candidat aux dépenses engagées sur ledit compte en vue de l'élection.

(95-87 PDR, 11 octobre 1995, cons. 3, Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14843)

Il y a lieu d'arrêter le montant des dépenses à rembourser aux seules dépenses figurant dans le compte du mandataire financier dans la limite de la contribution effective de la candidate. En conséquence, les sommes facturées à Lutte ouvrière et payées par ce parti qui sont inscrites dans la colonne B (partis politiques) du compte de campagne doivent être regardées comme définitivement supportées par ce parti et n'ouvrent pas droit à remboursement.

(95-87 PDR, 11 octobre 1995, cons. 4, Journal officiel du 12 octobre 1995, page 14843)
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