Décision n° 95-84 PDR du 11 octobre 1995
Le Conseil constitutionnel,
Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 juillet 1995 par M. Philippe de Villiers et publié au Journal officiel du 19 juillet 1995 ;
Vu les pièces jointes à ce compte ;
Vu les questionnaires adressés par les rapporteurs les 19 et 28 juillet 1995 à M. de Villiers ;
Vu la lettre, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juillet 1995, par laquelle M. de Villiers désigne M. Jean Mady comme son représentant habilité à répondre aux demandes du conseil ;
Vu les réponses faites par M. Mady, enregistrées comme ci-dessus les 28 juillet et 11 août 1995 ;
Vu la lettre adressée à M. de Villiers par les rapporteurs en date du 15 septembre 1995 ;
Vu la réponse faite par M. Mady, enregistrée comme ci-dessus le 25 septembre 1995 ;
Vu les pièces jointes au dossier ;
Vu l'article 58 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par les lois no 95-62 du 19 janvier 1995 et no 95-72 du 20 janvier 1995, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 26 avril 1995 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 12 mai 1995 ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
1. Considérant que le compte du candidat a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié... »
3. Considérant que la rédaction de cet article résulte de la loi ordinaire no 95-65 du 19 janvier 1995 rendue applicable à l'élection présidentielle par la loi organique no 95-72 du 20 janvier 1995 susvisée ; qu'en particulier le législateur a supprimé la mention selon laquelle l'accord du candidat pouvait être « même tacite » que dès lors, en l'état de la législation, des dépenses qui n'ont pas été inscrites au compte de campagne ne peuvent être prises en compte que s'il ressort des pièces du dossier, éclairées par l'instruction, soit que le candidat a décidé ou approuvé l'engagement de telles dépenses, soit qu'il apparaît comme ayant manifesté la volonté de tirer parti, dans le cadre d'une campagne en vue de l'élection présidentielle, d'activités ayant donné lieu à des dépenses engagées directement à son profit ;
4. Considérant que le compte du candidat est présenté en équilibre pour un montant total de recettes et de dépenses de 24 157 857 F ;
5. Considérant que, dans le compte déposé, le montant des avantages en nature (soit 69 080 F) figure à la fois en colonne A (compte du mandataire) et en colonne C (avantages en nature); qu'il y a donc lieu de corriger cette erreur matérielle en colonne A comme dans le total général, en dépenses comme en recettes ;
6. Considérant que, dans le compte déposé, la contribution des partis politiques aux mandataires portée en recettes de son compte s'élève à 12 377 484 F ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce montant comprend, à hauteur de 11 234 345 F, des avances transformées en subventions versées par deux partis : Mouvement pour la France et Combat pour les valeurs ; que la différence avec le montant déclaré correspond à des dépenses réglées directement par les mêmes partis qui n'ont donc pas à figurer en recettes du compte du mandataire (colonne A) mais doivent être imputées en colonne B (dépenses payées directement par les partis politiques); que, par suite, le total des recettes du compte du mandataire doit être ramené à 20 347 582 F ;
8. Considérant qu'il résulte des ajustements ci-dessus que le montant des dépenses réglées directement par les partis politiques s'élève à 3 672 115 F au lieu de 2 598 056 F ;
9. Considérant qu'ainsi le montant des dépenses du candidat retracées dans le compte de son mandataire est arrêté à 20 347 582 F ;
10. Considérant qu'en vertu de l'article 3-V de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, compte tenu du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par le candidat, le montant maximal de remboursement à la charge de l'Etat est de 7 200 000 F ; que toutefois ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses faites sur le compte du mandataire, ni le montant de la contribution effective du candidat aux dépenses engagées sur ledit compte en vue de l'élection ;
11. Considérant que la contribution effective du candidat au compte du mandataire a été de 7 200 000 F ; que par suite c'est à cette somme, dont un million de francs a déjà été versé, que doit être arrêté le montant du remboursement de l'Etat,
Décide :
Article premier :
Le compte de M. Philippe de Villiers est arrêté comme suit (en francs):Dépenses : Mandataire : 20 347 582 ; Partis politiques : 3 672 115 ; Avantages en nature : 69 080 ; Total : 24 088 777
Recettes : Mandataire : 20 347 582 ; Partis politiques : 3 672 115 ; Avantages en nature : 69 080 ; Total : 24 088 777.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0238 du 12/10/95 Page 14840 à 14841Article 2 :
Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 7 200 000 F, dont un million de francs a déjà été versé.Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. Philippe de Villiers, au ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 28 et 29 septembre 1995, 3, 5 et 11 octobre 1995, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMASJournal officiel du 12 octobre 1995, page 14840
Recueil, p. 105
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.84.PDR
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.4. Financement
- 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
- 8.2.4.3.1. Dépenses
8.2.4.3.1.1. Principes généraux
La rédaction de l'article L. 52-12 du code électoral résulte de la loi ordinaire n° 95-65 du 19 janvier 1995 rendue applicable à l'élection présidentielle par la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995. À cette occasion, le législateur a, en particulier, supprimé la mention selon laquelle l'accord du candidat pouvait être " même tacite ". Dès lors, en l'état de la législation, des dépenses qui n'ont pas été inscrites au compte de campagne ne peuvent être prises en compte que s'il ressort des pièces du dossier, éclairées par l'instruction, soit que le candidat a décidé ou approuvé l'engagement de telles dépenses, soit qu'il apparaît comme ayant manifesté la volonté de tirer parti, dans le cadre d'une campagne en vue de l'élection présidentielle, d'activités ayant donné lieu à des dépenses engagées directement à son profit.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.4. Financement
8.2.4.5. Remboursement à la charge de l'État
Le remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses faites sur le compte du mandataire, ni le montant de la contribution effective du candidat aux dépenses engagées sur ledit compte en vue de l'élection.