Décision

Décision n° 95-77 PDR du 9 avril 1995

Décision du 9 avril 1995 sur une requête de Madame Gisèle NÉRON
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Madame Gisèle NERON, demeurant à Paris, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1995 et tendant :

1 ° à l'annulation de la décision du 6 avril 1995 par laquelle le Conseil constitutionnel a établi la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

2 ° subsidiairement, à ce que le Conseil constitutionnel décide l'inscription de Madame NERON sur cette liste ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n" 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 6 avril 1995 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-V de la loi susvisée du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : « un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques » ; que par les dispositions de cette loi qui, ayant été adoptée par le Peuple français à la suite d'un référendum, constitue l'expression directe de la souveraineté nationale, le Gouvernement s'est vu conférer les pouvoirs les plus larges pour prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour en assurer l'application ; que par suite. Madame NERON n'est pas fondée à soutenir que le Gouvernement aurait excédé ses pouvoirs en édictant aux articles 3 et 4 du décret susvisé du 14 mars 1964 des règles de présentation des candidatures, non plus qu'en définissant à l'article 7 du même décret les modalités de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au Conseil constitutionnel lorsqu'il arrête, en application des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 6 novembre 1962 et du décret du 14 mars 1964, la liste des candidats à l'élection du Président de la République, de s'assurer de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, de constater le dépôt du pli scellé exigé pour leurs déclarations de situation patrimoniale et de recevoir leurs engagements, en cas d'élection, de déposer une nouvelle déclaration, dans les conditions prévues au même article ; que par suite, la procédure instituée par les dispositions de l'article 7 dudit décret, qui ouvre à toute personne ayant fait l'objet de présentation le droit de former une réclamation contre l'établissement de la liste des candidats à l'élection présidentielle, a pour seul objet de permettre aux demandeurs qui s'y croient fondés de contester la régularité de la décision prise au regard des conditions énoncées ci-dessus ;

3. Considérant que s'agissant d'une réclamation présentée en application de l'article 7 du décret précité, les circonstances invoquées par Madame NERON selon lesquelles des pressions exercées sur les personnes susceptibles de présenter sa candidature ou l'attitude des principaux moyens de communication audiovisuels ne lui auraient pas permis d'obtenir un nombre suffisant de présentations, sont sans incidence sur la régularité de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection présidentielle ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si Madame NERON fait valoir que certains des candidats figurant sur la liste arrêtée par le Conseil constitutionnel auraient dû être écartés de cette liste, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

5. Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 mars 1964 : « Les présentations des candidats à l'élection du président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir au plus tard à minuit le 19ème jour précédant le premier tour de scrutin » ; que ces dispositions, qui n'impliquent pas que l'auteur de la présentation la fasse lui-même parvenir au Conseil constitutionnel, ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient Madame NERON, à ce qu'une ou plusieurs présentations soient adressées ou déposées au Conseil constitutionnel par le candidat lui-même ou par une formation politique qui lui apporte son soutien ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Madame NERON doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Gisèle Neron est rejetée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 1995.
Article 2 :
La présente décision sera publiée sa Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 1995, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Etienne DAILLY, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, et Mme Noëlle LENOIR.

Journal officiel du 11 avril 1995, page 5708
Recueil, p. 53
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.77.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.4. Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
  • 8.2.2.4.2. Liste des candidats pour le premier tour

Aux termes du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, " un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ". Par les dispositions de cette loi qui, ayant été adoptée par le Peuple français à la suite d'un référendum, constitue l'expression directe de la souveraineté nationale, le Gouvernement s'est vu conférer les pouvoirs les plus larges pour prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour en assurer l'application. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le Gouvernement aurait excédé ses pouvoirs en édictant aux articles 3 et 4 du décret du 14 mars 1964 pris pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 des règles de présentation des candidatures, non plus qu'en définissant à l'article 7 du même décret les modalités de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats.

(95-77 PDR, 09 avril 1995, cons. 1, Journal officiel du 11 avril 1995, page 5708)

La procédure instituée par les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1964, qui ouvre à toute personne ayant fait l'objet de présentation le droit de former une réclamation contre l'établissement de la liste des candidats à l'élection présidentielle, a pour seul objet de permettre aux demandeurs qui s'y croient fondés de contester la régularité de la décision prise au regard des conditions de régularité des candidatures de consentement des candidats, de dépôt du pli scellé exigé pour leurs engagements, en cas d'élection, de déposer une nouvelle déclaration. Les circonstances alléguées selon lesquelles des pressions diverses auraient été exercées sur les personnes susceptibles, de par leur qualité, de présenter une candidature, et les principaux moyens de communication audiovisuels n'auraient pas permis au requérant de diffuser ses idées et propositions pour obtenir un nombre suffisant de présentations sont sans incidence sur la régularité de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection du Président de la République.

(95-77 PDR, 09 avril 1995, cons. 2, 3, Journal officiel du 11 avril 1995, page 5708)

Aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1964 : " Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir au plus tard à minuit le dix-neuvième jour précédant le premier tour de scrutin. " Ces dispositions n'impliquent pas que l'auteur de la présentation la fasse lui-même parvenir au Conseil constitutionnel. Elles ne font pas obstacle à ce qu'une ou plusieurs présentations soient adressées ou déposées au Conseil constitutionnel par le candidat lui-même ou par une formation politique qui lui apporte son soutien.

(95-77 PDR, 09 avril 1995, cons. 5, Journal officiel du 11 avril 1995, page 5708)
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