Décision

Décision n° 95-76 PDR du 9 avril 1995

Décision du 9 avril 1995 sur une requête de Monsieur Dominique L.
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Dominique L., demeurant au siège de l'Association Le défi Français à Évry, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1995, demandant l'annulation de la liste des candidats à l'élection du Président de la République établie par le Conseil constitutionnel le 6 avril 1995 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n" 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n" 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la décision du 6 avril 1995 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il appartient au Conseil constitutionnel lorsqu'il arrête, en application des dispositions combinées de l'article 3-1 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 et du décret du 14 mars 1964 susvisé pris pour son application, la liste des candidats à l'élection du Président de la République, de s'assurer de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, de constater le dépôt du pli scellé exigé pour leurs déclarations de situation patrimoniale et de recevoir leurs engagements, en cas d'élection, de déposer une nouvelle déclaration, dans les conditions prévues au même article 3-1 ; que, par suite, la procédure instituée par les dispositions de l'article 7 du dit décret, qui ouvre à toute personne ayant fait l'objet de présentation le droit de former une réclamation contre l'établissement de la liste des candidats à l'élection présidentielle, a pour seul objet de permettre aux demandeurs qui s'y croient fondés de contester la régularité de la décision prise au regard des conditions énoncées ci-dessus ;

2. Considérant que Monsieur L. fait valoir à l'appui de sa réclamation, d'une part que des pressions diverses auraient été exercées sur les personnes susceptibles, de par leur qualité, de présenter sa candidature, d'autre part que les principaux moyens de communication audiovisuels ne lui auraient pas permis de diffuser ses idées et propositions pour obtenir un nombre suffisant de présentations ;

3. Considérant que, s'agissant d'une réclamation présentée en application de l'article 7 du décret précité, les circonstances ainsi invoquées par Monsieur L. sont sans incidence sur la régularité de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Dominique L. est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 1995, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Etienne DAILLY, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, et Mme Noëlle LENOIR.

Journal officiel du 11 avril 1995, page 5707
Recueil, p. 47
ECLI : FR : CC : 1995 : 95.76.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.4. Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
  • 8.2.2.4.2. Liste des candidats pour le premier tour

La procédure instituée par les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1964, qui ouvre à toute personne ayant fait l'objet de présentation le droit de former une réclamation contre l'établissement de la liste des candidats à l'élection présidentielle, a pour seul objet de permettre aux demandeurs qui s'y croient fondés de contester la régularité de la décision prise au regard des conditions de régularité des candidatures de consentement des candidats, de dépôt du pli scellé exigé pour leurs engagements, en cas d'élection, de déposer une nouvelle déclaration. Les circonstances alléguées selon lesquelles des pressions diverses auraient été exercées sur les personnes susceptibles, de par leur qualité, de présenter une candidature, et les principaux moyens de communication audiovisuels n'auraient pas permis au requérant de diffuser ses idées et propositions pour obtenir un nombre suffisant de présentations sont sans incidence sur la régularité de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection du Président de la République.

(95-76 PDR, 09 avril 1995, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 11 avril 1995, page 5707)
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